Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 10 juin 1986, 18 juillet 1986 et 18 mai 1987, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-POPEY, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé l'arrêté municipal du 7 septembre 1985 délivrant à M. X... un permis de construire pour la transformation d'un hangar en annexe de la maison d'habitation lui appartenant,
2°) rejette la demande présentée par déféré par le commissaire de la République du Rhône devant le tribunal administratif de Lyon,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-POPEY,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le maire de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-POPEY a délivré le 7 septembre 1985 un permis de construire à M. X... autorisant celui-ci à transformer en espace habitable une grange située dans le bâtiment où se trouve sa maison d'habitation ; que cette transformation portait le coefficient d'occupation du sol à 0,78 alors que le maximum autorisé par l'article U 14 du plan d'occupation des sols n'est que de 0,25 ;
Considérant il est vrai que selon l'article U 15 alinéa 2 du plan d'occupation des sols, "l'aménagement d'immeubles existants à la date de publication du plan d'occupation des sols est autorisé sous réserve qu'il améliore les locaux, respecte les droits des tiers et les alignements définis ..." ;
Mais considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme que lorsqu'un plan d'occupation des sols fixe un ou des coefficients d'occupation des sols, ce plan ne peut comporter des dispositions autorisant le dépassement de ces coefficients que dans les cas prévus soit au 5° du même article, aux termes duquel les plans "délimitent les zones ou parties de zone dans lesquelles la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants pourra, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant les règles fixées au 4° ci-dessus", soit à son antépénultienne alinéa, aux termes duquel les règles concernant le droit d'implanter des constructions, leur destination, leur nature, leur aspect extérieur, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords "peuvent prévoir des normes de construction différentes de celles qui résultent de l'application du coefficient d'occupaion des sols, soit en raison de prescriptions d'urbanisme ou d'architecture, soit en raison de l'existence de projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs" ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article U 15 du plan d'occupation des sols ne sont fondées ni sur des motifs d'urbanisme ou d'architecture, ni sur des projets tendant à renforcer la capacité des équipements collectifs ; qu'elles ont donc été prises en méconnaissance de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ; que par suite la commune requérante ne peut se prévaloir de l'article U 15 pour soutenir que le permis de construire a été légalement délivré ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-POPEY n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé le permis de construire délivré à M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE POPEY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-ROMAIN-DE-POPEY, à M. X... et au ministre de l'intérieur.