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07/10/1988 | FRANCE | N°83942

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 octobre 1988, 83942


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. GORDEJUELA Y... demeurant chez Me X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 juillet 1986 par, laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'OFPRA a refusé de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
V

u la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 jan...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. GORDEJUELA Y... demeurant chez Me X...
..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 18 juillet 1986 par, laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur de l'OFPRA a refusé de l'admettre au statut de réfugié ;
2° renvoie l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de M. GORDEJUELA Y...,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er paragraphe A, 2° de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 dans sa rédaction résultant du protocole signé à New-York le 31 janvier 1967, la qualité de réfugié est reconnue à "toute personne ... 2° qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de son pays" ... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 2 mai 1953 : "Le recours est immédiatement communiqué par le secrétaire de la commission au directeur de l'office, qui doit produire ses observations dans le délai d'un mois. Si ce délai n'est pas respecté, le président de la commission adresse au directeur de l'office une mise en demeure ; en cas de force majeure, un nouveau et dernier délai d'un mois peut être accordé. Si la mise en demeure reste sans effet ou si le dernier délai assigné n'est pas observé, la commission statue ( ...)" ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que lorsque le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, appelé à présenter ses observations sur une demande présentée devant la commission des recours des réfugiés et apatrides, n'a, malgré une mise en demeure, produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que la commission des recours des réfugiés devait regarder le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides comme ayant acquiescé aux faits exposés dans sa demande dès lors que le directeur dudit office n'avait pas produit de mémoire en défense ;

Considérant que la commission dont il n'est pas établi que sa composition ait été irrégulière, a relevé que "ni les pièces versées au dossier, ni les indications données par le conseil du requérant, au cours de son audition en séance publique par la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués ; qu'en particulier, la commission estime dépourvue de valeur probante l'attestation produite" ; qu'elle a ainsi suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant que la commission a par ailleurs répondu à l'ensemble des moyens qui étaient soulevés devant elle, contrairement à ce que soutient M. GORDEJUELA Y... ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. GORDEJUELA Y..., la commission des recours des réfugiés n'a pas refusé de tenir compte de la situation politique qui règnerait au pays basque espagnol, mais s'est bornée à rappeler que l'octroi de la qualité de réfugié politique était subordonné "à l'examen des craintes de persécutions que le demandeur peut personnellement éprouver, et non à la situation générale dans son pays ou dans sa région" ; qu'ainsi la commission n'a pas méconnu la portée des termes précités de la convention de Genève ;
Considérant, qu'en recherchant si les pièces du dossier ou les indications données à l'audience publique par le requérant permettaient de tenir pour établis les faits allégués et de justifier que celui-ci craigne avec raison d'être persécuté dans son pays, la commission des recours des réfugiés n'a pas ajouté aux dispositions de la convention de Genève une condition que celle-ci ne prévoierait pas ; que si elle a estimé l'attestation produite par l'intéressé dépourvue, en l'espèce, de valeur probante, il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis qu'une telle appréciation procède d'une dénaturation des éléments de fait sur lesquels elle avait à se prononcer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GORDEJUELA Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en date du 18 juillet 1986 de la commission des recours des réfugiés lui refusant le bénéfice du statut de réfugié ;
Article 1er : La requête de M. GORDEJUELA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GORDEJUELA Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


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