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07/10/1988 | FRANCE | N°90419

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 octobre 1988, 90419


Vu la requête enregistrée le 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à "l'examen des procédures, méthodes et positions" prises par le maire de Neuf-Eglise (Puy-de-Dôme) sur la gestion des biens de la section de commune dite des Beauforts et à l'annulation de la décision refusant de maintenir à son profit la jouissance de parcelles comprises dans c

es biens ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu ...

Vu la requête enregistrée le 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à "l'examen des procédures, méthodes et positions" prises par le maire de Neuf-Eglise (Puy-de-Dôme) sur la gestion des biens de la section de commune dite des Beauforts et à l'annulation de la décision refusant de maintenir à son profit la jouissance de parcelles comprises dans ces biens ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code des communes ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965 dont les dispositions sont applicables devant les tribunaux administratifs en vertu de l'article R.89 du code des tribunaux administratifs : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet ..." ;
Considérant, d'une part, que, dans la mesure où M. X... entendait contester devant le tribunal administratif la décision prise en novembre 1985 par la commission municipale de ne pas maintenir à son profit la jouissance de parcelles dépendant des biens de la section de commune dite des Beauforts dont avaient bénéficié précédemment des membres de sa famille, il ressort des pièces du dossier et des propres déclarations de M. X... que la délibération du conseil municipal de Neuf-Eglise en date du 5 avril 1986, prise à la suite de la demande qu'il avait adressée au maire le 27 février 1986 et refusant de maintenir à son profit la jouissance desdites parcelles, lui a été notifiée le 9 octobre 1986 ; qu'ainsi les conclusions dirigées contre cette délibération et enregistrées au greffe du tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 21 janvier 1987, étaient tardives. ;
Considérant, d'autre part, que les autres conclusions de la demande présentée par M. X... au tribunal administratif, tendant à ce que celui-ci procède à l'examen des procédures, méthodes, positions prises par le maire sur la gestion des biens de la section de commune des Beauforts, n'étaient dirigées contre aucune décision administrative ; que, par suite, elles n'étaient pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 90419
Date de la décision : 07/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-05 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS -Demande tardive


Références :

Code des tribunaux administratifs R89
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1988, n° 90419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Lenoir

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:90419.19881007
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