Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 janvier 1988 et 16 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° révise une décision en date du 23 octobre 1987 par laquelle il a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du 29 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à ce que la ville de Toulon et subsidiairement l'Etat soient condamnés à leur verser une indemnité de 301 850 F en réparation du préjudice causé par l'interruption des travaux de construction d'une villa ;
2° annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 mai 1984,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié par le décret du 20 janvier 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les conclusions de Mme Lenoir, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 76 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée : "Le recours en révision ... doit être présenté par le ministère d'un avocat au Conseil, même si la décision attaquée est intervenue sur un pourvoi pour la présentation duquel ce ministère n'est pas obligatoire" ;
Considérant que la requête de M. et Mme Paul X... tend à la révision d'une décision en date du 23 octobre 1987 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté leur requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 29 mai 1984 ; que cette requête est présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que dès lors elle n'est pas recevable ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce la requête de M. et Mme X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. et Mme X... à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... sont condamnés à payer une amende de 5 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.