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12/10/1988 | FRANCE | N°64691

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 octobre 1988, 64691


Vu, 1°) sous le n° 64 691, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Y..., la décision en date du 2 février 1983 par laquelle le ministre des PTT a refusé à M. Y... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité,
2°- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal de Rennes,
Vu, 2°) sous

le n° 64 694, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES PTT, e...

Vu, 1°) sous le n° 64 691, le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Y..., la décision en date du 2 février 1983 par laquelle le ministre des PTT a refusé à M. Y... le bénéfice d'une allocation temporaire d'invalidité,
2°- rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal de Rennes,
Vu, 2°) sous le n° 64 694, le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DES PTT, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1984 et le 19 avril 1985, tendant aux mêmes fins que le précédent recours,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 modifiée notamment par la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 et le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du MINISTRE DES PTT et du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis ajouté à l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 par l'article 69 de la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, "le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100, ou d'une maladie professionnelle, peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité ...", et qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application de l'article 23 bis précité de l'ordonnance de 1959, "la réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité en service, les conséquences ainsi que le taux d'invalidité qu'elles entraînent sont appréciés par la commission de réforme prévue à l'article L. 45 du code des pensions. Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas au ministre dont relève l'agent et au ministre des finances et des affaires économiques" ;
Considérant que, pour refuser le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité à M. Y..., le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le MINISTRE DES PTT ont estimé que, ni l'existence de l'accident de service, dont M. Y... affirme avoir été victime le 16 février 1970, ni l'imputabilité de l'invalidité dont il est atteint à cet accident, ne sont établies ;
Considérant, en premir lieu, que, d'une part, en l'absence de toute référence faite par l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ou le décret du 6 octobre 1960 à l'article R.25 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, auquel s'est substitué l'article R.39 du code annexé à la loi du 26 décembre 1964, ledit article R.25 n'est pas applicable à la constatation des événements survenus en dehors des locaux administratifs lorsque des infirmités imputées à de tels événements sont invoquées en vue de l'obtention des avantages prévus à l'article 23 bis et n'a pu y être légalement rendu applicable par la circulaire du 20 mars 1961 ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de témoignages émanant tant de collègues de travail de M. Y... que de son supérieur hiérarchique à l'époque des faits que M. Y... a été victime d'un accident de service le 16 février 1970 à Lombreuil (Loiret) lors de l'installation de poteaux ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de la séance du 19 janvier 1982 de la commission de réforme du Morbihan et du certificat médical établi le 23 février 1983 par le docteur X..., qui a examiné M. Y... à la demande de l'administration, que l'invalidité dont est atteint l'intéressé résulte de l'accident de service dont il a été victime le 16 février 1970 et qui a entraîné une incapacité permanente de 10 % ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et le MINISTRE DES PTT ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision en date du 2 février 1983 par laquelle le MINISTRE DES PTT a refusé à M. Y... le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET et celui du MINISTRE DES PTT sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace et à M. Z....


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 64691
Date de la décision : 12/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

48-02-02-04-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES - PENSIONS OU ALLOCATIONS POUR INVALIDITE - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE PREVUE A L'ARTICLE 23 BIS DU STATUT GENERAL -Preuves de l'accident de service et de l'imputabilité au service de l'invalidité - Non application de l'article R25 du code des pensions civiles et militaires de retraite à la constatation des accidents survenus en dehors des locaux administratifs


Références :

Circulaire du 20 mars 1961
Code des pensions civiles et militaires de retraite R25, R39
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 3
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 art. 69 Loi 48-1450 1948-09-20 Loi 64-1339 1964-12-26
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 23 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1988, n° 64691
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:64691.19881012
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