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12/10/1988 | FRANCE | N°65900

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1988, 65900


Vu 1°) enregistrés sous le n° 66 897, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 13 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avenants du permis de construire n° 38368 du 7 juin 1966, accordés depuis le 7 janvier 1971 à la S.C.I. "Le Jardin des Oeillets" en vue de la construction d'un ensemble immobilier

Toulon et à la condamnation de l'Etat et du syndicat intercommunal ...

Vu 1°) enregistrés sous le n° 66 897, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 mars 1985 et 13 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation des avenants du permis de construire n° 38368 du 7 juin 1966, accordés depuis le 7 janvier 1971 à la S.C.I. "Le Jardin des Oeillets" en vue de la construction d'un ensemble immobilier à Toulon et à la condamnation de l'Etat et du syndicat intercommunal de Toulon, La Valette, La Garde, Le Pradet à lui verser diverses indemnités en réparation de divers préjudices subis et relatifs à la construction dudit ensemble immobilier ;
2°) annule les arrêtés préfectoraux des 18 février 1972 et 9 novembre 1973 portant avenants au permis de construire du 7 juin 1966 ;
3°) déclare l'Etat, le département du Var, le syndicat intercommunal de Toulon, La Valette, La Garde, solidairement responsable du préjudice subi du chef de leurs agissements fautifs et ordonne une expertise à l'effet de déterminer le montant de ce préjudice ;
4°) condamne le syndicat susvisé à lui verser la somme de 149 200 F avec les intérêts à compter du 9 juillet 1982, date de sa demande préalable,
Vu 2°) les productions enregistrées le 7 février 1985 sous le n° 65 900 et tendant aux mêmes fins que la requête n° 66 897 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la société civile immobilière "Le Jardin des Oeillets n°2" et de Me Baraduc-Bénabent, avocat du syndicat intercommunal de Toulon, La Garde, La Valette, Le Pradet,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les productions de M. X..., enregistrées sous le n° 65 600, tendent aux mêmes fins que la requête présentée par l'intéressé enregistrée sous le n° 66 897 ; que, par suite, elles doivent être rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat et être jointes à la requête n° 66 897 ;
En ce qui concerne les "avenants" de 1972 et 1973 au permis de construire délivré aux consorts X... le 7 juin 1966 :
Considérant, d'une part, que le tribunal administratif de Nice ne pouvait rejeter comme tardives les conclusions dirigées par les consorts X... contre ces permis de construire modificatifs en se fondant uniquement sur la circonstance queles requérants, auxquels aucune tardiveté n'avait été opposée par les parties adverses, ne se prévalaient pas de l'omission des formalités de publicité prévues par la législation d'urbanisme alors en vigueur ; qu'en l'absence de toutes précisions au dossier sur l'accomplissement de ces formalités, lesdites conclusions ne pouvaient être regardées comme tardives ;
Considérant, d'autre part, que si la demande n'identifiait pas avec précision les décisions attaquées, il ressort sans ambiguïté des pièces jointes, comme l'a relevé ce jugement du tribunal, qu'il s'agit des arrêtés du préfet du Var des 18 février 1972 et 9 novembre 1973 ;
Considérant, enfin, que les conclusions dirigées contre ces actes étaient assorties d'un moyen de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté lesdites conclusions comme irrecevables ; que son jugement doit être annulé sur ce point ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur ces conclusions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire accordé aux consorts X... le 7 juin 1966 avait été transféré par arrêté du 20 novembre 1969 à la "société civile immobilière du jardin des oeillets", sans autre précision ; qu'en admettant même que la seule société existant à cette date portât en réalité le titre de "SCI du jardin des oeillets n° 1", il est constant que les consorts X... et ladite société ont passé en 1972 des accords avec un groupe contrôlé par M. Y..., accords comportant notamment la vente à une "SCI du jardin des oeillets n° 2" constituée par ce groupe, des terrains d'implantation des immeubles sur lesquels portaient, pour l'essentiel, les demandes de permis de construire modificatifs dont il s'agit, lesquelles ont été présentées par M. Y..., agissant au nom de la "SCI du jardin des oeillets" sans autre précision ; que le même groupe était chargé par ailleurs de la construction des immeubles à édifier sur le terrain conservé par la société contrôlée par les consorts X... ; que le préfet du Var, auquel il n'appartenait pas de s'immiscer dans un éventuel litige entre les parties à cet accord, était, dans ces conditions, en droit de considérer que les demandes de permis modificatifs dont il était saisi étaient présentées par une personne habilitée à le faire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées sur ce point devant le tribunal administratif de Nice doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient la requête, le ministre de l'urbanisme et du logement a expressément soulevé devant le tribunal administratif l'absence de demande préalable d'indemnité à l'administration ; qu'aucune demande d'indemnité n'était dirigée contre le département du Var en première instance ; qu'ainsi les conclusions indemnitaires dirigées en appel contre l'Etat et ce département sont en tout état de cause irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le requérant ne pouvait prétendre obtenir le reversement d'une taxe qui avait été acquittée par un tiers au syndicat intercommunal de Toulon, La Valette, La Garde, Le Pradet ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses demandes sur ces deux points ;
Article 1er : Les productions de M. X... enregistrées sous le n° 65 900 seront rayées des registres du secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat pour être jointes à la requête n° 66 897.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 20 décembre 1984 est annulé en tant qu'il rejette comme irrecevables lesconclusions de M. X... dirigées contre les arrêtés du préfet du Vardes 18 février 1972 et 9 novembre 1973.
Article 3 : Les conclusions mentionnées à l'article 2, et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société civile immobilière "le jardin des oeillets n° 2", au département du Var, au syndicat intercommunal de Toulon, La Valette, La Garde, Le Pradet et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 65900
Date de la décision : 12/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS -Titre habilitant à construire - litige d'ordre privé


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1988, n° 65900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65900.19881012
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