Vu la requête, enregistrée le 9 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE, dont le siège est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 4 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande contre l'arrêté en date du 18 avril 1984 par lequel le préfet de la Creuse a accordé à "Electricité de France" le permis de construire le barrage des Chézelles dans la commune de Bourg d'Hem ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme et notamment son article L.123-1 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de Me Coutard, avocat de l'Electricité de France,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 (8°) du code de l'urbanisme, les plans d'occupation des sols peuvent "fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts" ;
Considérant que la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Bourg d'Hem (Creuse) avait notamment pour objet de modifier le classement des terrains sur lesquels serait édifié le futur barrage des Chézelles dont la construction est entreprise par Electricité de France et de réserver l'emplacement destiné à recevoir cet équipement ; que même si la production électrique de l'usine de ce barrage ne sera pas très importante et si l'implantation de l'ouvrage peut avoir certains inconvénients pour l'environnement et pour l'agriculture, la construction de cet ouvrage public présente un caractère d'intérêt général ; qu'en approuvant le 12 mars 1984 un plan d'occupation des sols révisé comportant une telle modification de classement des terrains en cause, le conseil municipal n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité du choix opéré par le conseil municipal entre les équipements publics et installations d'intérêt général que cette zone était susceptible de recevoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la FEDERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE n'est pas fondée à soutenir que le permis de construire accordé le 18 avril 1984, à Electricité de France pour l'édification du barrage des Chézelles, sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols révisé, spécialement édictées pour rendre possible l'opération litigieuse, serait fondé sur une disposition illégale de ce plan et serait ainsi entaché d'excès de pouvoir ; que c'est, dès lors, à bon droit que, par le jugemet attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la FEDERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION LIMOUSINE POUR L'ETUDE ET LA PROTECTION DE LA NATURE, à Electricité de France, au ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.