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12/10/1988 | FRANCE | N°67859

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 12 octobre 1988, 67859


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société VINALMAR, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 83 619 F et de 430 F suisses en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation pendant cinq jours de son navire Le Valais en rade de Sète en avril 1983 ;

2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 83 619 F et 430 F suisses ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 avril 1985 et 20 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société VINALMAR, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 83 619 F et de 430 F suisses en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation pendant cinq jours de son navire Le Valais en rade de Sète en avril 1983 ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 83 619 F et 430 F suisses convertis en francs français avec intérêts de droit à compter du 22 mars 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Henry, avocat de la société VINALMAR,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dommages résultant de l'abstention de la part des autorités chargées de la police des ports maritimes de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire ne sauraient être regardés, lorsque cette abstention n'est pas fautive, comme engageant la responsabilité de l'Etat que si cette abstention engendre un préjudice suffisamment grave et spécial ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le port de Sète, dont la capitainerie avait été bloquée le 9 avril 1983 par les marins d'un navire français à la suite de la menace de licenciement résultant du désarmement de leur bateau, avait repris une activité normale dans l'après-midi du 11 avril ; que pour éviter une reprise et une aggravation des désordres le préfet commissaire de la République de l'Hérault décida d'interdire l'accès du port le 11 avril au matin au navire "Le Valais" appartenant à la société VINALMAR, auquel les manifestants reprochaient d'effectuer à destination du marché intérieur français un transport de vin qui aurait dû revenir à un bateau français ; que cette interdiction ne fut levée que dans l'après-midi du 15 avril et que les opérations de déchargement durent se poursuivre dans la matinée du 16 avril ; que pendant la même période du 11 au 15 avril d'autres navires transportant également du vin en provenance d'Italie avaient pu entrer dans le port ;
Considérant que dans ces conditions la société VINALMAR est fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice spécial et que, compte tenu notamment du caractère isolé d'un mouvement mené par un seul équipage et dirigé contre un seul navire, l'attitude des autorités de police lui a fait supporter des charges excédant celles qu'elle devait normalement supporter sans indemnité ; quil sera fait une juste appréciation de la partie de ces charges qui doivent être indemnisées par l'Etat en condamnant celui-ci à verser à l'armateur une indemnité de 30 000 F y compris tous intérêts à la date de la présente décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 1985 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à la société VINALMAR la somme de 30 000 F y compris tous intérêts à la date de la présentedécision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société VINALMAR est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société VINALMAR et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PORTS - POLICE DES PORTS - LIBRE ACCES AU PORT - Interdiction faite à un navire d'entrer dans un port - Responsabilité sans faute de l'Etat engagée en l'espèce.

50-025-01, 60-02-03-01-01, 60-04-01-05-01 Les dommages résultant de l'abstention de la part des autorités chargées de la police des ports maritimes de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire ne sauraient être regardés, lorsque cette abstention n'est pas fautive, comme engageant la responsabilité de l'Etat que si cette abstention engendre un préjudice suffisamment grave et spécial. Le port de Sète, dont la capitainerie avait été bloquée le 9 avril 1983 par les marins d'un navire français à la suite de la menace de licenciement résultant du désarmement de leur bateau, avait repris une activité normale dans l'après-midi du 11 avril. Pour éviter une reprise et une aggravation des désordres le préfet, commissaire de la République de l'Hérault décida d'interdire l'accès du port le 11 avril au matin au navire "Le Valais" appartenant à la Société Vinalmar, auquel les manifestants reprochaient d'effectuer à destination du marché intérieur français un transport de vin qui aurait dû revenir à un bateau français. Cette interdiction ne fut levée que dans l'après-midi du 15 avril et les opérations de déchargement durent se poursuivre dans la matinée du 16 avril. Pendant la même période du 11 au 15 avril d'autres navires transportant également du vin en provenance d'Italie avaient pu entrer dans le port. Dans ces conditions la société Vinalmar est fondée à soutenir qu'elle a subi un préjudice spécial et que, compte tenu notamment du caractère isolé d'un mouvement mené par un seul équipage et dirigé contre un seul navire, l'attitude des autorités de police lui a fait supporter des charges excédant celles qu'elle devait normalement supporter sans indemnité.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'EGALITE DEVANT LES CHARGES PUBLIQUES - RESPONSABILITE DU FAIT D'AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS NON FAUTIFS - Abstention des autorités de police à mettre fin au blocage d'un port.

60-01-02-01-01-04 Les dommages résultant de l'abstention de la part des autorités chargées de la police des ports maritimes de prendre les mesures nécessaires pour permettre l'utilisation normale du domaine public portuaire ne sauraient être regardés, lorsque cette abstention n'est pas fautive, comme engageant la responsabilité de l'Etat que si cette abstention engendre un préjudice suffisamment grave et spécial.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - INTERVENTION DES FORCES DE POLICE - Mesures d'interdiction - Interdiction faite à un navire d'entrer dans un port - Responsabilité sans faute engagée en l'espèce.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE SPECIAL ET ANORMAL DU PREJUDICE - PREJUDICE PRESENTANT CE CARACTERE - Existence - Abstention des autorités de police - Préjudice résultant de l'interdiction d'entrer dans un port faite à un seul navire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1988, n° 67859
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Groshens
Rapporteur public ?: M. Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 12/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 67859
Numéro NOR : CETATEXT000007767307 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-12;67859 ?
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