La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/1988 | FRANCE | N°74448

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 12 octobre 1988, 74448


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant Billecul à Nozeroy (39250), et par M. Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 3 mai 1984 ;
2°) annule cette décision :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code d

es tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Andrée X..., demeurant Billecul à Nozeroy (39250), et par M. Yves X..., demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Jura en date du 3 mai 1984 ;
2°) annule cette décision :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bouchet, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture :
Sur le moyen tiré de ce que la commission départementale n'aurait pas tenu compte de la différence de valeur vénale entre les terrains du bas et ceux du haut de la commune :

Considérant que l'équivalence entre apports et attributions que les commissions de remembrement sont tenues d'assurer par application des dispositions de l'article 21 du code rural doit être appréciée en valeur de productivité réelle des sols, indépendamment de la valeur vénale, locative ou cadastrale ; que, dès lors, ni Mme Andrée X..., ni M. Yves X... ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que la commission départementale n'a pas tenu compte de la différence alléguée de valeur vénale entre les terrains du bas et du haut de la commune ;
Sur le moyen tiré des difficultés d'exploitation de la parcelle Z B 26 attribuée à M. Yves X... :
Considérant que, si M. Yves X... prétend qu'une partie du lot Z B 26 qui lui a été attribué serait "inexploitable avec un tracteur", il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de cette allégation, alors qu'il ressort des plans produits que cette portion de terrain est normalement desservie par le chemin qui la borde : que l'amélioration des conditions d'exploitation, qui doit être appréciée par rapport à l'ensemble de la propriété et non par rapport à chaque parcelle prise isolément, résulte notamment du regroupement de 7 ilôts en 2 lots seulement ; que le moyen tiré d'une aggravation des conditions d'exploitation doit donc être écarté ;
Sur le moyen tiré d'un déclassement des terres de M. Yves X... :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la valeur en productivité réelle des parcelles attribuées à M. Yves X... excède légèrement celle de ses apports réduits, soit 50 506 points au lieu de 50 250 ; que, si la superficie de la propriété de M. Yves X... est après remembrement supérieure de 6,1 % à ce qu'elle était auparavant et si les attributions ont été sensiblement inférieures aux apports dans les classes de terres 2 et 3, dont la valeur culturale à l'hectare est de 11 000 et 10 500 points, il y a lieu de tenir compte de ce que des attributions sensiblement supérieures ont été faites dans les classes suivantes 3 et 4, dont la valeur culturale à l'hectare est de 10 000 et 9 000 points ; que, compte tenu de cette faible différence de valeur culturale à l'hectare, la nouvelle répartition des terres de M. Yves X... à l'intérieur des classes de même nature de culture n'a pas apporté de déséquilibre grave dans la condition d'exploitation des terres de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande ;
Article 1er : La requête des Consorts X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Andrée X..., à M. Yves X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - Appréciation en cas d'excédent du nombre de points - Modifications apportées à la répartition des terres - Conséquences.


Références :

Code rural 21
Décision du 03 mai 1984 Commission départementale d'aménagement foncier Jura


Publications
Proposition de citation: CE, 12 oct. 1988, n° 74448
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bouchet
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 12/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 74448
Numéro NOR : CETATEXT000007768997 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-12;74448 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award