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12/10/1988 | FRANCE | N°76321

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 octobre 1988, 76321


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 décembre 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne a confirmé la décision, en date du 10 juin 1985, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementa

le des handicapés de la Haute-Vienne,
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 7 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 2 décembre 1985, par laquelle la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne a confirmé la décision, en date du 10 juin 1985, par laquelle la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du même département a refusé de lui reconnaître la qualité de travailleur handicapé,
2°) renvoie l'affaire devant la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les observations de Me Pradon, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L.323-34 du code du travail que les commissions départementales des handicapés sont des juridictions administratives lorsqu'elles statuent, notamment, sur les contestations relatives à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; qu'il suit de là que ces commissions doivent observer les règles de procédure qui n'ont pas été écartées par une disposition législative expresse et qui ne sont pas incompatibles avec leur organisation ; qu'au nombre de ces règles figure celle selon laquelle les décisions juridictionnelles doivent être motivées ;
Considérant que la décision de la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne, en date du 2 décembre 1985, se borne à indiquer que l'état de santé de Mme X... ne la met pas dans l'incapacité d'exercer un emploi, sans préciser quelles sont la nature et la gravité de son handicap ni sur quels éléments elle fonde son appréciation et sans indiquer en quoi ces faits sont de nature à justifier un refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme X... est fondée à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée et à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission départementale des handicapés de la Haute-Vienne, en date du 2 décembre 1985, est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés de la Haute-Vienne.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, chargé des handicapés et des accidentés de la vie.


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