Vu la requête, enregistrée le 21 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION, dont le siège est ..., représenté par son directeur en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement du 4 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé un état exécutoire du 22 mai 1986 ayant mis à la charge de la S.A.R.L. société artisanale du bâtiment S.A.B. dont le siège est ..., un état exécutoire de 57 580 F,
2°/ rejette la demande présentée par la S.A.R.L. société artisanale du bâtiment S.A.B. devant le tribunal administratif de Montpellier,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Defrénois, Lévis, avocat de l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 341-7 du code du travail : " ... l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article 341-6 premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office national d'immigration" ; que l'article R. 341-33 fait obligation au directeur départemental du travail d'indiquer à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception que les dispositions de l'article L. 341-7 susrappelé lui sont applicables et qu'il peut lui présenter ses observations dans un délai de quinze jours ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'obligeaient le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre à communiquer à M. X..., gérant de la S.A.R.L. société artisanale du bâtiment S.A.B., le procès-verbal établi par la gendarmerie de l'infraction relevée à son encontre ; qu'informé de la poursuite engagée contre sa société il a été en mesure de présenter conformément aux textes en vigueur ses observations en défense ; qu'ainsi l'entreprise S.A.B. ne peut soutenir que l'état exécutoire pris à son encontre l'ait été sur une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision précitée ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 4 février 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la S.A.R.L. société artisanale du bâtiment S.A.B. devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décisin sera notifiée à la S.A.R.L. société artisanale du bâtiment S.A.B., à l'OFFICE NATIONAL D'IMMIGRATION et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.