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12/10/1988 | FRANCE | N°88500

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 octobre 1988, 88500


Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 1986 par laquelle le trésorier-payeur général du territoire de Belfort a rejeté son recours dirigé contre le commandement émis à son encontre par le percepteur de Giromagny en vue d'obtenir le versement d'une participation fi

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Vu la requête, enregistrée le 16 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sylvain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 avril 1986 par laquelle le trésorier-payeur général du territoire de Belfort a rejeté son recours dirigé contre le commandement émis à son encontre par le percepteur de Giromagny en vue d'obtenir le versement d'une participation financière aux frais de scolarité de son fils pour l'année scolaire 1984-1985,
2°) annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ménéménis, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation du jugement, en date du 15 avril 1987, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 18 avril 1986, par laquelle le trésorier-payeur général du territoire de Belfort a rejeté son recours dirigé contre le commandement émis à son encontre par le percepteur de Giromagny en vue d'obtenir le versement d'une participation financière aux frais de scolarité de son fils pour l'année scolaire 1984-1985 ;
Considérant que ni l'article 45 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, modifié par l'article 13 du décret du 30 septembre 1953, ni aucun texte spécial ne dispensent une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans ce ministère, n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 88500
Date de la décision : 12/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-08-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - MINISTERE D'AVOCAT - OBLIGATION -Conclusions tendant à l'annulation d'un commandement émis en vue d'obtenir le versement d'une participation financière aux frais de scolarité d'un enfant.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 13
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42, art. 45


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1988, n° 88500
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ménéménis
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:88500.19881012
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