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12/10/1988 | FRANCE | N°88804

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 octobre 1988, 88804


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'Association amicale des propriétaires de la cité estivale du Grand-Travers, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 11 février 1987 par laquelle le maire de La Grande Motte a refusé d'abroger l'ar

rêté du 16 décembre 1970 du préfet de l'Hérault relatif au cahier de...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de président de l'Association amicale des propriétaires de la cité estivale du Grand-Travers, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 11 février 1987 par laquelle le maire de La Grande Motte a refusé d'abroger l'arrêté du 16 décembre 1970 du préfet de l'Hérault relatif au cahier des charges du lotissement du Grand-Travers ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les moyens selon lequels le tribunal aurait statué sur des conclusions qui n'auraient pas été présentées devant lui, et aurait omis de prévoir la notification du jugement attaqué à l'Association amicale des propriétaires de la cité estivale du Grand-Travers, dont M. X... est président, manquent en fait ;
Sur le rejet des conclusions à fin de sursis à l'exécution de la décision du 11 février 1987 du maire de la Grande Motte refusant d'abroger un arrêté en date du 16 décembre 1970 du préfet de l'Hérault relatif au cahier des charges du lotissement du Grand-Travers :
Considérant que le juge administratif n'a pas le pouvoir d'ordonner le sursis à l'exécution d'une décision de rejet sauf dans le cas où le maintien de cette décision entraînerait une modification dans la situation de droit ou de fait telle qu'elle existait antérieurement ; que le maintien de la décision susanalysée du maire de la Grande Motte n'était susceptible d'entraîner aucune modification de la situation de droit ou de fait des co-lotis ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la décision susmentionnée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de La Grande Motte et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 88804
Date de la décision : 12/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Sursis à exécution

Analyses

54-03-03-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - RECEVABILITE -Pouvoir du juge administratif d'ordonner le sursis à exécution d'une décision de rejet - Conditions


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1988, n° 88804
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:88804.19881012
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