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12/10/1988 | FRANCE | N°97122

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 12 octobre 1988, 97122


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Saiguede à St Lys (31470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice résultant du retard qu'aurait mis l'administration à satisfaire sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle en faveur de certaines exploitations en diff

iculté instituée par le décret n° 81-1067 du 3 décembre 1981 ;
2° co...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant Saiguede à St Lys (31470), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 22 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 000 F en réparation du préjudice résultant du retard qu'aurait mis l'administration à satisfaire sa demande tendant au bénéfice de l'aide exceptionnelle en faveur de certaines exploitations en difficulté instituée par le décret n° 81-1067 du 3 décembre 1981 ;
2° condamne l'Etat à lui verser ladite somme ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Frydman, Auditeur,
- les conclusions de M. Lévis, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de la requête de M. X... que ses conclusions, qui ne peuvent être regardées comme tendant au désaveu de l'avocat qui le représentait devant le tribunal administratif de Toulouse, ont pour seul objet l'annulation du jugement rendu le 22 février 1988 par ce tribunal ;
Considérant, d'une part, que si M. X... estime que son avocat aurait dû l'avertir de la date à laquelle son affaire serait examinée en audience publique par le tribunal administratif et aurait dû faire un meilleur usage des pièces qu'il lui avait confiées, ces circonstances sont en tout état de cause sans influence sur la régularité et le bien-fondé du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que le moyen par lequel le requérant critique les motifs du jugement attaqué n'est assorti d'aucune précision permettant au Conseil d'Etat d'en apprécier le mérite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 97122
Date de la décision : 12/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-05-01 PROCEDURE - INCIDENTS - ACTION EN DESAVEU D'AVOCAT -Absence - Conclusions de la requête ne tendant pas au désaveu de l'avocat de première instance mais ayant pour seul objet l'annulation du jugement de tribunal administratif - Conséquences.


Références :

Décret 81-1067 du 03 décembre 1981


Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 1988, n° 97122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:97122.19881012
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