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14/10/1988 | FRANCE | N°35406

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1988, 35406


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1981 et 4 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE BATIMENT PERUYERO, dont le siège social est ... (Morbihan), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement n° 16-327 en date du 6 mai 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'Etat diverses indemnités à raison des désordres survenus dans le

s bâtiments de la cité universitaire de Rennes-Beaulieu, qu'elle estime e...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1981 et 4 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE D'EXPLOITATION DE BATIMENT PERUYERO, dont le siège social est ... (Morbihan), représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement n° 16-327 en date du 6 mai 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'Etat diverses indemnités à raison des désordres survenus dans les bâtiments de la cité universitaire de Rennes-Beaulieu, qu'elle estime excessives,
2°) limite sa responsabilité à 10 % des seuls désordres apparus dans les terrasses accessibles des bâtiments A, B, E et F, à l'exclusion de toute autre malfaçon, et applique une réduction de 80 % au coût des réparations préconisées,
3°) rejette le surplus des conclusions présentées contre elle par l'Etat,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de l'ENTREPRISE PERUYERO, de Me Blanc, avocat de la société Callendrite et de son syndic, de Me Choucroy, avocat de la société Smac Acieroïd et de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les désordres apparus dans les "terrasses accessibles" :

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces constitutives du marché conclu entre l'Etat et diverses entreprises pour la construction des bâtiments de la cité universitaire de Rennes-Beaulieu que les seuls travaux confiés à l'ENTREPRISE PERUYERO en ce qui concerne les terrasses accessibles de ces bâtiments consistaient en la pose du revêtement supérieur de l'étanchéité et que cette intervention s'est limitée aux travaux concernant quatre des sept bâtiments en projet ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport du second expert désigné par le tribunal administratif de Rennes que les infiltrations d'eau constatées à travers ces terrasses ont eu plusieurs causes dont la principale a été le percement de l'étanchéité par les pointes de fixation du grillage servant d'armature au revêtement supérieur en béton ; que les services techniques de l'Etat n'ont commis aucune faute ; qu'il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de l'ENTREPRISE PERUYERO dans l'apparition de ces désordres pour l'ensemble des terrasses accessibles en fixant à 40 % la part des travaux de réparation qui doivent être mis à sa charge ;
Considérant, d'autre part, qu'il entrait dans la mission du second expert désigné par le tribunal administratif de déterminer le coût des travaux nécessaires our remédier aux désordres sans être limité par les évaluations proposées par le premier expert ; qu'il a été exactement tenu compte de l'amélioration que la nouvelle étanchéité pouvait apporter au bâtiment ; qu'il ressort des rapports des experts que les désordres sont apparus peu de temps après la réception définitive ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif n'a appliqué d'abattement pour vétusté qu'à la réfection des peintures intérieures et a fixé à 693 121 F le montant des réparations ; qu'eu égard à la part de responsabilité de l'ENTREPRISE PERUYERO fixée ci-dessus le montant des indemnités mises à sa charge doit être fixé à 277 248,40 F ; que l'entreprise requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à verser à l'Etat des indemnités excédant ce montant ;
Sur les désordres apparus dans les terrasses non accessibles :

Considérant qu'aucun document du marché n'a prévu l'intervention de l'ENTREPRISE PERUYERO en ce qui concerne les terrasses non accessibles des sept bâtiments composant la cité universitaire de Rennes-Beaulieu qui ne comportaient d'ailleurs d'autre revêtement supérieur de l'étanchéité qu'une couche de gravier ; que, par suite, ladite entreprise est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à réparer les désordres apparus dans ces terrasses ;
Sur les dommages-intérêts :
Considérant qu'eu égard à la part des responsabilités incombant à l'ENTREPRISE PERUYERO dans l'ensemble des désordres, il y a lieu de ramener à 700 F les dommages-intérêts qu'elle a été condamnée à verser à l'Etat ;
Sur les intérêts des sommes versées par l'entreprise à l'Etat en exécution du jugement attaqué :
Considérant que si l'ENTREPRISE PERUYERO a, en exécution du jugement attaqué, versé à l'Etat des sommes dont elle se trouve déchargée par la présente décision, elle n'est pas fondée à demander au Conseil d'Etat la condamnation de l'Etat à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par elle du fait du versement desdites sommes auquel elle était tenue en raison du caractère exécutoire du jugement ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, les frais d'expertise mis à la charge de l'ENTREPRISE PERUYERO, par le jugement attaqué, doivent lui être ramenés à 12 970 F ;
Sur les conclusions présentées par le syndic de la société Callendrite et la société Smac Aciéroïd :

Considérant que, par ces conclusions, le syndic de la Société Callendrite et la Société Smac Aciéroïd demandent à être déchargées de tout ou partie des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement attaqué au profit de l'Etat ; qu'en l'absence de condamnation solidaire leur situation n'est pas aggravée par la présente décision en tant qu'elle statue sur l'appel principal formé par l'ENTREPRISE PERUYERO ; que, ces conclusions d'appel provoqué ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : Les indemnités mises à la charge de l'ENTREPRISE PERUYERO par les articles 1er et 2 du jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 6 mai 1981 sont ramenées à 277 248,40 F.
Article 2 : Il est accordé à l'ENTREPRISE PERUYERO décharge des condamnations prononcées à son encontre par les articles 3 et 4 du jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 6 mai1981.
Article 3 : L'indemnité mise à la charge de l'ENTREPRISE par l'article 9 du jugement susvisé est ramenée à 700 F.
Article 4 : Le montant des frais d'expertise mis à la charge de l'ENTREPRISE PERUYERO est ramené à 12 970 F.
Article 5 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Rennes en date du 6 mai 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ENTREPRISE PERUYERO est rejeté.
Article 7 : Les conclusions susvisées du syndic de la société Callendrite et de la Société Smac Acieroïd sont rejetées.
Article 8 : La présente décision sera notifiée à l'ENTREPRISE PERUYERO, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à la Société générale d'entreprise, au syndic de la Société Callendrite, à la Société Smac Acieroïd, à M. X... et à M. Y....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 35406
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-07-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES -Responsabilité limitée à la part de marché dévolue au cocontractant.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 35406
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:35406.19881014
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