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14/10/1988 | FRANCE | N°35407

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1988, 35407


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1981 et 4 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur-général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 16.327 en date du 6 mai 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer à l'Etat diverses indemnités en réparation des désordres survenus su

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juillet 1981 et 4 novembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, société anonyme, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur-général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 16.327 en date du 6 mai 1981 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Rennes l'a condamnée à payer à l'Etat diverses indemnités en réparation des désordres survenus sur les façades et les ouvrages de ventilation des bâtiments de la cité universitaire de Rennes-Beaulieu, et limité à 20 % la garantie,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE (S.G.E.), de Me Blanc, avocat de la société Callendrite et de son syndic, de Me Choucroy, avocat de la société Smac Acieroïd et de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité de la société générale d'entreprise à raison des désordres apparus dans les murs et façades :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif de Rennes, que les désordres dont s'agit, affectant les bâtiments de la cité universitaire de Rennes Beaulieu, consistent en des infiltrations d'eau dues au calfeutrement défectueux des menuiseries et en des venues d'eau par condensation qui ont pour cause des insuffisances de l'isolation thermique et de l'imperméabilité des matériaux ; qu'ils sont par suite imputables à la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ;
Considérant que si les experts ont également retenu en partie l'imputabilité de ces désordres aux interventions des architectes, la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE ne peut utilement invoquer la faute de ces derniers pour s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'il entrait dans la mission du second expert désigné par le tribunal administratif de déterminer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres sans être limité par l'évaluation proposée par le premier expert ; que les travaux préconisés n'apportent au bâtiment aucune amélioration par rapport aux travaux prévus au marché ; qu'eu égard à la date d'apparition des désordres il n'y a pas lieu d'appliquer un abattement pour tenir compte de la vétusté des ouvrages ; que, par suite, la société générale d'entreprise n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a fixé à 164 845,80 F le montant de sa condamnation ;
Cosidérant enfin qu'en limitant à 20 % la part de l'indemnité mise à la charge de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE dont elle était fondée à demander à être garantie par les architectes les premiers juges n'ont pas procédé à une inexacte appréciation des fautes respectives de l'entreprise et des architectes ;
Sur la responsabilité de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE à raison des désordres affectant les tuyaux de ventilation :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert qui avait pour mission de décrire l'ensemble des désordres, que les ouvrages de ventilation des différents bâtiments composant la cité universitaire avaient été aménagés de telle sorte que l'eau s'infiltrait entre la sortie des tuyaux et l'étanchéité ; que ces malfaçons sont par suite imputables à la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE chargée d'exécuter ces travaux et aux entreprises chargées de l'étanchéité ; que la société requérante n'est pas fondée à invoquer le défaut de surveillance des architectes pour s'exonérer de sa responsabilité vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;
Considérant qu'en fixant à 70 % la part des réparations mise à la charge de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE et en limitant à 20 % la garantie des architectes le tribunal administratif de Rennes a fait une exacte appréciation des fautes des divers constructeurs ; que les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation du coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres ;
Sur les conclusions du syndic de la Société Callendrite, de la Société Smac Acieroïd et de MM. Y... et X... :
Considérant que le rejet de l'appel principal ne peut avoir pour conséquence d'aggraver la situation de la société Callendrite, de la société Smac Acieroïd et de MM. Y... et X... ; que leurs appels provoqués ne sont, dès lors, pas recevables ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions susvisées du syndic de la Société Callendrite, de la Société Smac Acieroïd et de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GENERALE D'ENTREPRISE, au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au syndic de la Société Callendrite, à la Société Smac Acieroïd, à M. X..., à M. Z... à l'Entreprise Peruyero.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-04-05-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ENTREPRENEUR - FAITS N'ETANT PAS DE NATURE A EXONERER L'ENTREPRENEUR -Fautes de l'architecte.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1988, n° 35407
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 14/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 35407
Numéro NOR : CETATEXT000007767178 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-14;35407 ?
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