Vu la requête enregistrée le 10 décembre 1981 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'association S.O.S. Défense représentée par son président- fondateur, M. X..., et ayant son siège social ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 novembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'association requérante et de M. X... tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 1981 du préfet délégué pour la Police à Lyon ayant refusé de leur remettre photocopie de tous documents relatifs à une intervention de la force publique effectuée le 29 avril 1981,
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le jugement du tribunal administratif de Lyon, en date du 5 novembre 1981, porte la mention "Lu en séance publique le 5 novembre 1981" et fait ainsi foi, par lui-même, de ce qu'il a été prononcé dans les conditions prévues par l'article R. 170 du code des tribunaux administratifs ; que si le requérant soutient que cette mention est entachée d'inexactitude, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations ; qu'il y a lieu, dès lors, de rejeter celles-ci, sans qu'il soit besoin de procéder à une mesure d'instruction ;
Considérant, d'autre part, que les conditions dans lesquelles les jugements des tribunaux administratifs sont affichés dans les locaux du tribunal sont sans incidence sur la régularité de ces jugements ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué n'aurait pas fait l'objet d'un affichage dans les locaux du tribunal administratif de Lyon est inopérant ;
Sur les conclusions de l'association S.O.S. Défense :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 6 bis de la loi du 17 juillet 1978 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et le public que les documents de caractère nominatif sont communicables aux seules personnes qu'ils concernent ; que l'association S.O.S. Défense a demandé, par lettre du 4 mai 1981 au Préfet délégué pour la Police à Lyon, communication des notes prises par un commissaire de police ou du rapport établi par ce dernier, relatifs à l'assistance apportée, le 29 avril 1981, à un officier ministériel requis par Electricité de France pour constater un détournement de courant imputé à MM. Y... et X... ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette opration s'est déroulée en la présence des intéressés ; que les documents demandés, à supposer qu'ils existent, seraient donc relatifs au comportement des personnes physiques dénommées, et comme tels nominatifs ; que l'association S.O.S. Défense n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que le refus de les lui communiquer méconnaîtrait les dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que le moyen invoqué par l'association et tiré de l'absence de motivation du refus qui lui a été opposé est en tout état de cause inopérant s'agissant d'un acte dont le préfet délégué pour la police à Lyon était tenu de refuser la communication ; qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association S.O.S. Défense n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juin 1981 par laquelle le Préfet délégué pour la Police à Lyon a refusé de lui remettre photocopies de tous documents relatifs à une intervention de la force publique effectuée le 29 avril 1981 ;
Article 1er : La requête de l'association S.O.S. Défense est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association S.O.S. Défense et au ministre de l'Intérieur.