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14/10/1988 | FRANCE | N°45250

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 octobre 1988, 45250


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Alfred X..., demeurant ... (Haut-Rhin), M. Etienne X..., demeurant ... (Haut-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 2 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Haut-Rhin du 5 août 1980 relative au remembrement de la commune de Dietwiller,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tri...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 7 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme veuve Alfred X..., demeurant ... (Haut-Rhin), M. Etienne X..., demeurant ... (Haut-Rhin), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 2 juin 1982 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Haut-Rhin du 5 août 1980 relative au remembrement de la commune de Dietwiller,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de Mme X... et de M. X... et de Me Vincent, avocat du ministre de l'agriculture,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête des Consorts X... est relative aux opérations de remembrement de la commune de Dietwiller en tant qu'elles concernent quatre comptes de la communauté de biens des époux Alfred X..., de Mme veuve X..., de la communauté de biens des époux Etienne X... et enfin de M. Etienne X... ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le compte de Mme veuve Alfred X... n'a pas reçu les mêmes parcelles que celles qui lui avaient été attribuées en vertu d'une précédente décision de la commission départementale annulée par un jugement du 12 avril 1977 devenu définitif ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée par ce jugement doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si les requérants soutiennent qu'un terrain aurait dû leur être réattribué en application de l'article 20 du code rural, ils n'indiquent pas la localisation exacte de ce terrain ni même le compte auquel, selon eux, il aurait dû être réattribué ; que, dans ces conditions, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le moyen susanalysé ne peut qu'être rejeté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement susmentionné du 12 avril 1977, qui avait rejeté le moyen des Consorts X... tiré d'une méconnaisance de l'article 21 du code rural, ne fait pas obstacle à ce que les requérants reprennent le même moyen à l'encontre de la nouvelle décision prise par la commission départementale après l'annulation de sa précédente décision, dès lors que le litige ainsi soulevé n'a pas le même objet que celui tranché par le jugement du 12 avril 1977 ;

Considérant que la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural s'apprécie compte par compte ; que, par suite, l'illégalité résultant de la méconnaissance de la règle d'équivalence pour un compte déterminé ne saurait être purgée par la circonstance que, pour d'autres comptes concernant le même exploitant, les attributions l'emporteraient sur les apports ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, pour le compte ouvert au nom de la communauté des époux Etienne X..., les attributions ont été évaluées à 8 256 points pour des apports réduits de 9 558 points ; que cette différence, alors même que les attributions du compte de M. Etienne X... seraient supérieures à ses apports, constitue une méconnaissance de la règle d'équivalence pour le compte concerné ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les Consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a refusé d'annuler la décision de la commission départementale en tant qu'elle concerne le compte ouvert au nom de la communauté des époux Etienne X... ; qu'en revanche le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 juin 1982 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes relatives au compte de la communauté des époux Etienne X....
Article 2 : La décision de la commission départementale de remembrement du Haut-Rhin du 5 août 1980 statuant sur la réclamation des Consorts X... est annulée en tant qu'elle porte sur les biens de la communauté des époux Etienne X....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des Consorts X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Alfred X..., à M. et Mme Etienne X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE - (1) Mode d'appréciation - Appréciation compte par compte - Communauté des époux - Conséquences - (2) Défaut d'équivalence - Compte ouvert au nom de la communauté des époux.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - Absence de localisation exacte du terrain.


Références :

Code rural 20, 21
Décision du 05 août 1980 Commission départementale de remembrement Haut-Rhin décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1988, n° 45250
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 45250
Numéro NOR : CETATEXT000007763989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-14;45250 ?
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