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14/10/1988 | FRANCE | N°54112

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1988, 54112


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION, société anonyme dont le siège social est à Velizy-Villacoublay (78140) représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la ville de Bolbec une indemnité de 106 149,86 F en réparation du préjudice résultant des d

sordres apparus sur les canalisations du collège d'enseignement technique de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION, société anonyme dont le siège social est à Velizy-Villacoublay (78140) représentée par son président-directeur général et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er juillet 1983 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamnée à verser à la ville de Bolbec une indemnité de 106 149,86 F en réparation du préjudice résultant des désordres apparus sur les canalisations du collège d'enseignement technique de Bolbec ;
2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif par la ville de Bolbec ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les articles 1792 et 2220 du code civil ;
Vu le décret n° 62-1279 du 20 octobre 1962 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION et de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de la ville de Bolbec,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :

Considérant qu'il appartenait au tribunal administratif saisi du moyen en défense tiré de ce que le délai de la garantie décennale était expiré le 22 mai 1978 date d'enregistrement de la demande de la ville de Bolbec, de s'assurer au regard des pièces du dossier, du bien-fondé de ce moyen et notamment de rechercher si les travaux effectués en 1975, 1976 et 1977 et dont le rapport d'expertise faisant exactement mention avaient eu pour effet d'interrompre le cours de ce délai ; que le mémoire produit par la ville de Bolbec le 17 juin 1983 n'apportant aucun élément nouveau le tribunal administratif a pu, sans irrégularité, s'abstenir de le communiquer ;
Sur la mise en jeu de la responsabilité décennale de la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en vertu des pièces contractuelles du marché du 6 avril 1967 par lequel la société nouvelle de construction, aux droits de laquelle se trouve la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION a été chargée de la construction d'un collège d'enseignement technique à Bolbec le délai de la garantie décennale devait courir à partir de la date de la réception provisoire des travaux ; que si plus de dix ans se sont écoulés entre la date de cette réception prononcée le 2 février 1968 et celle à laquelle la ville de Bolbec a saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à la réparation des fuites survenues dans le réseau chauffage et dans les canalisations d'eau froide du bâtiment en cause c'es à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'en donnant en 1975 et 1976, à l'entreprise Quedreux son sous-traitant, l'ordre d'effectuer des travaux destinés à remédier à ces désordres et en acceptant d'en supporter en partie la charge la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION a reconnu sa responsabilité et ainsi interrompu le délai qui, dès lors n'était pas écoulé à la date de la demande ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que comme le soutient la société requérante l'Etat ait commis une faute de nature à limiter la responsabilité de celle-ci ; qu'en admettant même que le prix plafond de la construction ait été fixé à un chiffre trop bas, cette circonstance ne serait pas de nature à exonérer de sa responsabilité l'entrepreneur, qui n'a fait aucune réserve sur ce point ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les canalisations de chauffage sont apparus dès 1971, un an après la réception définitive de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que ce réseau n'était pas atteint de vétusté ; qu'en revanche, les désordres affectant les canalisations d'eau froide et de gaz ne sont apparus qu'en 1976 ; qu'il y a lieu, par suite, d'appliquer au montant des sommes que la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION a été condamnée à verser à la ville de Bolbec au titre de la remise en état de ce réseau, un abattement pour vétusté de 30 % ; qu'ainsi, la condamnation prononcée à l'encontre de ladite société doit être ramenée à 85 665,42 F ;
Article 1er : La somme que la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION a été condamnée à verser à la ville de Bolbecpar le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 1er juillet 1983 est ramenée à 85 665,42 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 1er juillet 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société FOUGEROLLE-CONSTRUCTION, à la ville de Bolbec et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


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