La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1988 | FRANCE | N°60310

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1988, 60310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser sa rémunération du 1er janvier au 31 août 1981 ;
2°) condamne le Centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser cette rémun

ration avec les intérêts de droit et la capitalisation desdits intérêts,
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 juin 1984 et 26 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 avril 1984 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser sa rémunération du 1er janvier au 31 août 1981 ;
2°) condamne le Centre hospitalier régional de Montpellier à lui verser cette rémunération avec les intérêts de droit et la capitalisation desdits intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. X... et de Me Vuitton, avocat du centre hospitalier régional de Montpellier,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que M. X..., professeur-odontologiste des services de consultation dentaire au centre hospitalier et universitaire de Montpellier, a refusé de signer la liste de présence prévue par le mécanisme de contrôle des assiduités mis en place au centre hospitalier régional de Montpellier ; que, d'autre part, invité par l'administration à déclarer les services accomplis en assortissant sa déclaration de tout élément de preuve, il n'a pas fourni les justifications demandées ; que si, devant le Conseil d'Etat, il produit divers témoignages émanant de personnels du centre hospitalier régional attestant son assiduité, ces témoignages sont rédigés en termes généraux et ne mentionnent même pas la période de janvier à août 1981 pendant laquelle la réalité des services accomplis a été contestée ; qu'il suit de là que M. X... qui n'apporte pas la preuve de la réalité de ses services hospitaliers n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Montpellier à lui verser la rémunération de ses services hospitaliers du mois de janvier au mois d'août 1981 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au directeur général du centre hospitalier régional de Montpellier et auministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 60310
Date de la décision : 14/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - STATUT ET PREROGATIVES DES ENSEIGNANTS - Professeurs d'université - Rémunération - Professeurs d'odontologie enseignant au sein d'un centre hospitalo-universitaire - Retenues pour absence de service fait - Mode de preuve de la réalité du service accompli.

30-02-05-01-06-01-045, 36-08-02-01-01 D'une part, M. G., professeur-odontologiste des services de consultation dentaire au centre hospitalier et universitaire de Montpellier, a refusé de signer la liste de présence prévue par le mécanisme de contrôle des assiduités mis en place au centre hospitalier régional de Montpellier. D'autre part, invité par l'administration à déclarer les services accomplis en assortissant sa déclaration de tout élément de preuve, il n'a pas fourni les justifications demandées. Si, devant le Conseil d'Etat, il produit divers témoignages émanant de personnels du centre hospitalier régional attestant son assiduité, ces témoignages sont rédigés en termes généraux et ne mentionnent même pas la période de janvier à août 1981 pendant laquelle la réalité des services accomplis a été contestée. Il suit de là que M. G. qui n'apporte pas la preuve de la réalité de ses services hospitaliers n'est pas fondé à demander la condamnation du centre hospitalier de Montpellier à lui verser la rémunération de ses services hospitaliers du mois de janvier au mois d'août 1981.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT - RETENUES SUR TRAITEMENT POUR ABSENCE DU SERVICE FAIT - Professeur enseignant au sein d'un centre hospitalo-universitaire - Mode de preuve de la réalité du service accompli.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 60310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Durand-Viel
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:60310.19881014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award