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14/10/1988 | FRANCE | N°60987

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1988, 60987


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 7 avril 1983 par lesquelles le directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne a retiré les décisions la nommant et la révoquant de ses fonctions de médecin chargé de la médecine préventive du personnel dudit établissement et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de

statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 22 décembre...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marie Y..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du 7 avril 1983 par lesquelles le directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne a retiré les décisions la nommant et la révoquant de ses fonctions de médecin chargé de la médecine préventive du personnel dudit établissement et a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre la décision du 22 décembre 1982 par laquelle le directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne l'avait révoquée de ses fonctions ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions du 7 avril 1983 et celle du 22 décembre 1982 du directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 29 juin 1960 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme Y... et de Me Foussard, avocat du centre hospitalier Sainte-Anne,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 29 juin 1960 relatif aux mesures de prophylaxie, d'hygiène et de sécurité à prendre par les administrations hospitalières en vue de la protection médicale de leur personnel, pris en application de l'article L.893, dernier alinéa, du code de la santé publique, le médecin chargé de la médecine préventive du personnel "est nommé et révoqué par le préfet, sur proposition du directeur départemental de la santé, et après avis de l'assemblée gestionnaire du ou des établissements intéressés. Il est lié par un contrat passé par l'établissement chargé du paiement de sa rémunération. Ce contrat, conclu dans les conditions prévues à l'article 45 du décret n° 47-1169 du 27 juin 1947 portant code de déontologie médicale, est soumis à l'agrément du préfet et, le cas échéant, des assemblées gestionnaires des établissements où le service de médecine préventive est appelé à fonctionner" ; qu'en vertu de l'article 45 du décret précité du 27 juin 1947, le contrat prévu par les dispositions ci-dessus énoncées doit être écrit et communiqué au conseil départemental de l'ordre des médecins ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 28 juin 1982, le directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne a désigné Mme Y... en qualité de médecin de médecine préventive dudit centre ; que le lien contractuel liant Mme Y... au centre hospitalier, en conséquence de cette désignation, résultait d'une convention purement verbale ; que le directeur du centre hospitalier a fait savoir à X... PASCUAL qu'il était mis fin à ses fonctions à compter du 16 janvier 1983, par une décision en date du 22 décembre 1982, que Mme Y... a déférée à la censure du tribunal administratif de Paris par une demande enregistrée le 24 janvier 1983 ; que par deux décisions en date du 7 avril 1983, le directeur du centre hospitalier a retiré simultanément la décision du 28 juin 1982 portant désignation de Mme Y... en qualité de médecin de médecine préventive et la décision du 22 décembre 1982 mettant fin à ses fonctions ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de la désignation de la requérante en qualité de médecin de médecine préventive :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 29 juin 1960 ci-dessus rappelées que le directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne n'était pas compétent pour désigner le médecin de médecine préventive appelé à exercer dans son établissement ; que la décision susmentionnée du 22 juin 1982 était, par suite, illégale ; qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a fait l'objet d'aucune publication ; qu'ainsi elle n'était pas devenue définitive à la date où est intervenu son retrait ; que la circonstance que le directeur du centre hospitalier n'était pas compétent pour décider la nomination du médecin de médecine préventive ne faisait pas obstacle à ce qu'il pût prononcer le retrait de cette désignation illégale ; que la circonstance que cette désignation avait été suivie d'une décision mettant fin aux fonctions de l'intéressée n'était pas de nature à rendre impossible son retrait ultérieur ; que dans ces conditions le détournement de pouvoir allégué par Mme Y..., à le supposer établi, resterait sans influence sur la légalité du retrait ; que, dès lors, le directeur du centre hospitalier a pu légalement procéder lui-même au retrait de sa décision du 22 juin 1982 par la décision du 7 avril 1983 attaquée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision de retrait de la décision mettant fin aux fonctions de la requérante :
Considérant que Mme Y... demande par ailleurs l'annulation de la déicision du 22 décembre 1982 par laquelle il a été mis fin à ses fonctions de médecin de médecine préventive ; que par suite, elle est sans intérêt pour agir contre la décision du 7 avril 1983 qui a prononcé le retrait de ladite décision ; que les conclusions susmentionnées sont donc irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... à qui il est loisible de faire valoir ses droits éventuels à réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait des conditions dans lesquelles elle a été appelée à exercer une activité puis à la cesser au sein du centre hospitalier, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre les deux décisions de retrait susvisées du 7 avril 1983 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision mettant fin aux fonctions de la requérante :
Considérant que le retrait, en date du 7 avril 1983, de la décision du 22 décembre 1982 du directeur du Centre hospitalier Sainte-Anne mettant fin aux fonctions de Mme Y... en qualité de médecin de médecine préventive a eu pour effet de priver rétroactivement de toute existence juridique ladite décision ; qu'ainsi la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris le 24 janvier 1983 pour obtenir l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision était devenue sans objet ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation de la décision susmentionnée du 22 décembre 1982 ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au Centre hospitalier Sainte-Anne et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


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