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14/10/1988 | FRANCE | N°61488

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 octobre 1988, 61488


Vu la requête enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 15 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Sevrier,
2°- prononce la décharge de ladite imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des i

mpôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet ...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement en date du 15 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Sevrier,
2°- prononce la décharge de ladite imposition,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., régulièrement taxé d'office pour défaut de déclaration à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979, conteste, à concurrence de 103 000 F, les bases que l'administration a retenues comme correspondant, ainsi que le soutient devant le Conseil d'Etat le ministre chargé du budget, à des revenus d'origine indéterminée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer à 103 000 F les revenus dont s'agit, qui s'ajoutent à des revenus fonciers nets fixés à 240 476 F, le vérificateur s'est borné à mettre en balance des "disponibilités dégagées", composées de revenus fonciers bruts et de "virements et crédits", et des "disponibilités investies" fixées, sans aucune précision sur leur mode d'évaluation, à 507 624 F ; que, compte tenu du caractère très sommaire de cette méthode, M. X..., en faisant valoir notamment que l'évaluation faite par le vérificateur pour l'année précédente fait ressortir un excédent des disponibilités dégagées sur les disponibilités investies s'élevant à 247 724 F, doit être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ; qu'il suit de là que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Les bases de l'imposition de M. X... à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1979 seront calculées en netenant pas compte d'une somme de 103 000 F regardée par l'administration fiscale comme correspondant à des revenus d'origine indéterminée.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre le montant de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1979 et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 15 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1988, n° 61488
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 14/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61488
Numéro NOR : CETATEXT000007623359 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-14;61488 ?
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