La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1988 | FRANCE | N°61686

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1988, 61686


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice causé par les décisions prises illégalement à son encontre par les autorités universitaires et préc

demment annulées, ainsi que par l'appréciation diffamatoire portée sur sa m...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 août 1984 et 13 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre-André X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juin 1984 en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 200 000 F en réparation du préjudice causé par les décisions prises illégalement à son encontre par les autorités universitaires et précédemment annulées, ainsi que par l'appréciation diffamatoire portée sur sa manière de servir par la commission de spécialistes de droit public de l'Université de Metz,
2° condamne l'Etat à lui verser une somme de 150 000 F au titre du préjudice matériel et une somme de 50 000 F au titre du préjudice moral, ainsi que les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret 78-966 du 20 septembre 1978 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Portes, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Roger, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal a omis de répondre au moyen tiré par M. X... de l'irrecevabilité de l'action en défense devant lui du ministre de l'éducation nationale ; que dès lors M. X... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a statué sur les conclusions de sa demande aux fins d'indemnisation ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer, et de statuer immédiatement sur la demande ;
Considérant que la demande de M. X... au tribunal administratif comme la requête qu'il a présentée au Conseil d'Etat, ont été communiquées au ministre de l'éducation nationale ; que, par suite, le moyen tiré d'une prétendue intervention irrégulière de ce dernier manque en fait ;
Considérant que tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat, il appartenait au ministre de l'éducation nationale de défendre à l'instance au nom de l'Etat ; que ce ministre a produit le 26 mars 1982 au tribunal administratif et le 12 juin 1985 au Conseil d'Etat, un mémoire en défense ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que faute d'avoir régulièrement défendu à l'instance, l'administration doit être regardée comme ayant acquiescé aux faits allégués par le requérant ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnisation présentées devant le tribunal administratif :
Considérant qu'en exécution de la décision en date du 18 novembre 1983 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, qui a l'autorité de la chose jugée, M. X... ne tenait d'un arrêté en date du 17 juillet 1975 du recteur de l'académie de Nancy-Metz, devenu définitif, le droit d'être maintenu dans ses fonctions d'assistant non titulaire de droit public à l'Université de Metz que " ... jusqu'à la publication du futur statut des personnels enseignants des enseignements supérieurs" ; que le décret du 20 septembre 1978, publié le 21 septembre 1978, constitue le statut des assistants non titulaires des disciplines juridiques auquel se réfère l'arrêté susmentionné ; que, par suite, M. X... n'était pas fondé à exiger son maintien en fonction au-delà du 21 septembre 1978 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a exercé les fonctions d'assistant non titulaire de droit public et perçu la rémunération correspondante du 1er octobre 1974 au 30 septembre 1978 ; que les décisions illégales prises à son égard par le recteur de l'Académie de Nancy-Metz le 9 novembre 1977 et le 17 juillet 1978, annulées pour excès de pouvoir par le Conseil d'Etat statuant au contentieux par sa décision du 18 novembre 1983, ont été sans influence tant sur la durée de ses fonctions que sur le montant de la rémunération qui lui était due ; que, dans ces conditions, il ne justifie d'aucun préjudice matériel susceptible de lui ouvrir droit à indemnité ;
Considérant que l'appréciation portée sur l'accomplissement par M. X... de ses fonctions d'assistant, bien qu'elle ait été émise à l'occasion d'une procédure irrégulière, n'a pas été dans l'espèce de nature à causer à l'intéressé un préjudice moral susceptible de lui ouvrir droit à indemnité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 150 000 F en réparation du préjudice matériel qu'il aurait subi ni une indemnité de 50 000 F en réparation du préjudice moral qu'il aurait subi ;
Article ler : L'article 3 du jugement en date du 7 juin 1984 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions aux fins d'indemnisation de M. X....
Article 2 : La demande aux fins d'indemnisation présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 61686
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-01-06-01-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - GESTION DES ASSISTANTS NON TITULAIRES -Décret du 20 septembre 1978 - Assistants non titulaires de droit public.


Références :

Décret 78-966 du 20 septembre 1978


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 61686
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Portes
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:61686.19881014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award