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14/10/1988 | FRANCE | N°62147

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 octobre 1988, 62147


Vu 1°), sous le n° 62 147, la requête, enregistrée le 29 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PELERINS DE LA SALETTE, association déclarée dont le siège est à La Salette Fallavaux, (38970) Corps, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 1984 en tant que par celui-ci le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre d

es années 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de La Salette Fallavau...

Vu 1°), sous le n° 62 147, la requête, enregistrée le 29 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DES PELERINS DE LA SALETTE, association déclarée dont le siège est à La Salette Fallavaux, (38970) Corps, représentée par son président en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 1984 en tant que par celui-ci le tribunal a rejeté sa demande en décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 dans les rôles de la commune de La Salette Fallavaux ;
- lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu 2°), sous le n° 63 703, le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 31 octobre 1984, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement susvisé du 4 juillet 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble a accordé à l'ASSOCIATION DES PELERINS DE LA SALETTE la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles cette association a été assujettie au titre des années 1971 et 1974 ;
- remette à la charge de l'ASSOCIATION DES PELERINS DE LA SALETTE les cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1971 et 1974 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de l'ASSOCIATION DES PELERINS DE LA SALETTE et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont dirigés contre le même jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a statué sur les impositions de ladite association à l'impôt sur les sociétés établies respectivement au titre des années 1972 et 1973 et au titre des années 1971 et 1974 ; qu'il y a lieu de joindre la requête et le recours pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.190-1 du livre des procédures fiscales : "Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts ..." ; qu'aux termes du 1 de l'article 1934 du code général des impôts, applicable à la date à laquelle a été présentée en l'espèce la réclamation audit service : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité,être ... enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise ... Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée ... des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour contester les impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973, l'ASSOCIATION DES PELERINS DE LA SALETTE a adressé, les 4 janvier et 15 mai 1979, sous la signature de son secrétaire, M. Daniel X..., une réclamation au directeur des services fiscaux du département de l'Isère ;

Considérant que, si, selon l'article 20 des statuts de l'association, le président est seul chargé de représenter celle-ci en justice, il résulte d'une délibération de l'assemblée générale de l'ASSOCIATION DES PELERINS DE LA SALETTE en date du 28 septembre 1975, produite pour la première fois devant le Conseil d'Etat mais dont la validité n'est pas contestée, que : "Le père Daniel X..., directeur de l'hôtellerie et secrétaire de l'association, a tous pouvoirs pour signer les lettres, documents, déclarations et règlements au nom de l'association jusqu'à révocation expresse" ; qu'il ressort clairement de cette délibération que l'association avait donné qualité à son secrétaire pour introduire une réclamation contentieuse devant le directeur des services fiscaux ; que, dès lors, l'association requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions en décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 par le motif que ces conclusions n'avaient pas été préalablement soumises, par la voie d'une réclamation régulière, au service des impôts ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 4 juillet 1984 doit être annulé en tant qu'il rejette la demande ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la partie de la demande présentée par l'association requérante devant le tribunal administratif qui tend à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1972 et 1973, en même temps que sur le recours du ministre qui tend à l'annulation du même jugement en tant que ce jugement comporte la décharge des impositions établies au titre des années 1971 et 1974 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés .. toutes ... personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; que, sur le fondement de ces dispositions, l'administration a assujetti l'ASSOCIATION DES PELERINS DE LA SALETTE à l'impôt sur les sociétés, par voie de taxation d'office, au titre des années 1971 à 1974, comme s'étant livrée à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif dans son activité d'hébergement des visiteurs du site de la Salette (Isère), pendant lesdites années ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'objet de l'ASSOCIATION DES PELERINS DE LA SALETTE consiste à faciliter la fréquentation du site de la Salette en mettant à la disposition des visiteurs, dont de nombreux pélerins, un édifice du culte et ses annexes, dont elle dispose en vertu d'un bail emphytéotique passé en 1965 avec l'association diocésaine de Grenoble, et des lieux appropriés à la retraite et à la pratique spirituelle, qu'elle a fait construire sur des terrains mis à sa disposition par la commune de La Salette-Fallavaux ; que l'activité qu'elle exerce à cet effet est étroitement liée en l'espèce à la vocation d'une congrégation attachée à la consécration du site et dont des membres remplissent des fonctions dirigeantes au sein de l'association ; que cette activité ne comporte en fait, par elle-même, ni recherche, ni distribution de bénéfices ; que, si ladite activité comporte également la mise en oeuvre d'installations importantes destinées à assurer l'hébergement et la restauration des visiteurs, l'exploitation des moyens dont elle dispose à cette fin n'est pas étranger à l'objet de l'association alors que le lieu de culte dont s'agit est situé en altitude, à l'écart de toute agglomération ;

Considérant, en second lieu, qu'en admettant que la gestion du service d'hébergement et de restauration ait fait apparaître au cours des années d'imposition un excédent de recettes, cette situation ne suffit pas à caractériser l'existence d'une exploitation de caractère lucratif dès lors que cet excédent, entièrement affecté à la réalisation de l'objet social de l'association, provient, pour une large part, de ce que l'association a financé les ouvrages destinés à accroître sa capacité d'accueil par des dons et des avances sans intérêt, de ce qu'elle n'a pratiqué sur lesdits ouvrages qu'un taux d'amortissement très inférieur à celui qui est en usage dans la profession hôtelière et de ce qu'elle a bénéficié de prestations de services bénévoles ;
Considérant, enfin, que les tarifs pratiqués, qui comportent en fait des rabais pour les familles nombreuses et les pélerins nécessiteux, ne sont pas comparables aux tarifs des hôtels et restaurants de la région, eu égard tant aux sujétions de l'hébergement en haute montagne qu'aux particularités du séjour dérivant des caractères propres du site ; que, par suite, les conditions financières de la restauration et de l'hébergement ne peuvent être regardées en l'espèce comme caractéristiques d'une activité lucrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES PELERINS DE LA SALETTE ne peut être regardée comme s'étant livrée, pendant les années 1971 à 1974, à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif au sens des dispositions du 1 de l'article 206 du code général des impôts précité ; que, dès lors, elle est fondée à demander la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973 ; que, pour les mêmes motifs, le ministre de l'économie, des finances et du budget n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 4 juillet 1984, le tribunal administratif a accordé à l'association la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1971 et 1974 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 4 juillet 1984, est annulé en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de l'ASSOCIATION DES PELERINS DE LA SALETTE tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles celle-ci a été assujettie au titre des années 1972 et 1973.
Article 2 : L'ASSOCIATION DES PELERINS DE LA SALETTE est déchargée des cotisations à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1972 et 1973.
Article 3 : Le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DES PELERINS DE LA SALETTE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 62147
Date de la décision : 14/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1934 1, 206 1
CGI Livre des procédures fiscales R190-1


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 62147
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:62147.19881014
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