Vu 1°) la requête, enregistrée le 8 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 62 257, présentée pour Mme Marie-France Y... épouse Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'Institut d'études politiques de Lyon refusant de lui accorder le diplôme de l'Institut à la session de juin 1984, ensemble les décisions des 4 et 23 juillet 1984, respectivement du président du jury et du directeur de l'institut rejetant leurs recours dirigés contre ledit refus ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 10 novembre 1984 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, sous le n° 63 873, présentée pour M. Pierre X... demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat ;
1°) annule le jugement du 18 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du jury de l'Institut d'études politiques de Lyon refusant de lui accorder le diplôme de l'Institut à la session de juin 1984, ensemble les décisions des 4 et 23 juillet 1984, respectivement du président du jury et du directeur de l'institut rejetant leurs recours dirigés contre ledit refus ;
2°) annule pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme Z... et de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'à la session de juin 1984, le jury a refusé d'attribuer le diplôme de l'Institut d'études politiques de Lyon à Mme Z... et à M. X... au motif qu'ils n'avaient pas obtenu, ainsi que l'exigeait l'article 28 du règlement des examens de l'Institut, une note moyenne égale ou supérieure à 8/20 pour le groupe des épreuves écrites et orales de la section "Politique et Administration" décrites à l'article 27 du même règlement ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les candidats à cet examen n'ont eu connaissance de ce règlement qu'au travers d'une brochure de l'Institut susnommé qui comportait, sur la question litigieuse de la note minimale, des informations erronées ; que, dans ces conditions, cette brochure ne valait pas sur ce point publication du règlement dont s'agit qui n'était donc pas opposable aux candidats ; que, dès lors, Mme Z... et M. X... sont fondés à soutenir que la décision pa laquelle le jury d'examen a refusé de leur attribuer le diplôme de l'Institut est entachée d'illégalité et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a refusé d'annuler cette décision ainsi que les décisions susvisées du président du jury et du directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 18 septembre 1984 est annulé.
Article 2 : Les décisions du jury de l'Institut d'études politiques de Lyon refusant l'octroi du diplôme à la session de juin 1984 à Mme Z... et M. X..., du président du jury en date du 4 juillet 1984 et du directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon en date du 23 juillet 1984 sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Z..., à M. X..., au directeur de l'Institut d'études politiques de Lyon et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.