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14/10/1988 | FRANCE | N°65218

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 octobre 1988, 65218


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976,
2°) prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décre

t du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu ...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 25 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1975 et 1976,
2°) prononce la décharge desdites impositions,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turot, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 3 octobre 1986, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Val d'Oise a accordé à M. X... en ce qui concerne l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976, un dégrèvement de 67 075 F correspondant à la substitution de la majoration de 50 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, alors en vigueur, à la pénalité de 100 % dont les droits mis à la charge de M. X... avaient été assortis ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Considérant que M. X..., qui a exploité jusqu'en décembre 1976 deux auto-écoles à Fontenay-en-Parisis (Val-d'Oise), relevait, pour l'imposition des bénéfices non commerciaux tiré de cette activité, du régime de la déclaration contrôlée ; qu'aucune comptabilité n'ayant pu être présentée par lui, au titre des années 1975 et 1976, lors de la vérification dont son entreprise a fait l'objet et la déclaration prévue par l'article 101 du code général des impôts n'ayant pas été souscrite pour l'année 1976, l'administration, comme elle en avait le droit, a rectifié d'office les bénéfices de 1975 et évalué d'office ceux de 1976 en procédant à une reconstitution extra-comptable tant des recettes que des dépenses professionnelles de M. X... ; qu'eu égard à la procédure d'imposition qui était applicable, M. X..., ainsi d'ailleurs qu'il ne le conteste pas, ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ; qu'il ne soutient pas être en mesure de le faire par la présentation d'une comptabilité complète et régulière ;

Considérant que, pour déterminer le montant des recettes, le vérificateur s'est fondé sur le tarif en vigueur, non contesté, des prestations fournies par les auto-écoles de M. X... et sur le nombre des candidats présentés par ces auto-écoles aux épreuves théoriques et techniques du permis de conduire, tel qu'il lui a été communiqué par le service national des examens du peris de conduire ; qu'il a estimé que chacun des candidats se présentant pour la première fois aux épreuves techniques avait suivi vingt-cinq leçons de conduite d'une heure et que la moitié des candidats aux épreuves pratiques s'y présentaient pour la première fois ; que M. X..., qui ne conteste pas le montant des recettes reconstituées selon cette méthode pour l'année 1975, soutient que le montant qui a été retenu pour l'année 1976 est excessif eu égard à l'effectif des moniteurs des auto-écoles ;
Considérant que M. X... justifie que ses auto-écoles ont, en 1976, eu recours aux services de trois moniteurs à temps complet et d'un moniteur employé pendant huit mois et que lui-même participait à l'enseignement ; que, compte tenu du nombre des leçons dites de code et des tests audiovisuels auxquels devaient se consacrer les moniteurs, le requérant établit qu'il n'a pas pu être dispensé plus de 6 700 heures de leçons de conduite en 1976 ; que les recettes perçues de ce chef doivent, par suite, être fixées, compte tenu du prix d'une leçon d'une heure, à 314 900 F et non à 473 525 F ; que les recettes totales évaluées par le service à 619 301 F doivent, en conséquence, être ramenées à 460 676 F ;

Considérant que le vérificateur a déterminé le montant des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession de M. X... en l'évaluant, forfaitairement, à la moitié du montant des recettes reconstituées, soit 197 645 F pour 1975 et 309 650 F pour 1976 ; que M. X... est fondé à soutenir que la méthode ainsi suivie pour la reconstitution de ses dépenses professionnelles est excessivement sommaire ; que, si l'administration indique que certaines des dépenses invoquées ne correspondaient pas aux besoins de l'exploitation, elle ne précise ni la nature exacte, ni la date, ni le montant de ces dépenses ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'ordonner un supplément d'instruction aux fins de permettre à M. X... d'apporter la justification du montant de ses dépenses professionnelles au cours des années 1975 et 1976 ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de réserver les pénalités restant en litige pour y statuer en fin d'instance ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence du dégrèvement de 67 075 F prononcé par le directeur des services fiscaux du Val d'Oise, en ce qui concerne l'imposition à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1976.
Article 2 : Le montant des recettes à prendre en compte pour la détermination du bénéfice non commercial de M. X... au titre de l'année 1976 est ramené de 619 301 F à 460 676 F.
Article 3 : Il est accordé à M. X... la décharge de la différence entre le montant des droits et pénalités restant en litige et le montant des droits et pénalités qui résulte de ce qui est dit à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 25 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er, 2 et 3 de la présente décision.
Article 5 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X..., il sera procédé, par les soins du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins d'examiner les justifications produites par celui-ci et de mettre le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur le montant des dépenses nécessitées parl'exercice de la profession au cours des années 1975 et 1976.
Article 6 : Les renseignements définis à l'article 5 ci-dessus seront adressés au Conseil d'Etat par le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présence décision.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65218
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1729, 101


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 65218
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:65218.19881014
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