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14/10/1988 | FRANCE | N°65459

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 octobre 1988, 65459


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier et 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amara X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser une indemnité de 600 000 F en réparation des divers préjudices subis par lui à la suite de deux interventions chirurgicales pratiqué

es sur sa personne les 9 décembre 1977 et 17 janvier 1978,
2°) conda...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 janvier et 21 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Amara X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble soit condamné à lui verser une indemnité de 600 000 F en réparation des divers préjudices subis par lui à la suite de deux interventions chirurgicales pratiquées sur sa personne les 9 décembre 1977 et 17 janvier 1978,
2°) condamne le centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble à lui verser la somme de 600 000 F avec les intérêts de droits,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Le Prado, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Grenoble et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a été admis dans le service ophtalmologique du centre hospitalier régional de Grenoble du 25 octobre au 8 décembre 1977 pour des examens pratiqués à la suite d'une baisse importante de sa vision ; qu'il a été hospitalisé le 8 décembre 1977 dans le service de neurochirurgie du centre précité pour une exploration chirurgicale qui a été pratiquée le 9 décembre ; qu'une seconde intervention chirurgicale, pratiquée le 17 janvier 1978, a conduit à l'ablation du volet osseux de la région frontale ; que M. X... soutient que les troubles de sa vision et de son audition ainsi que les troubles psychologiques dont il se plaint sont consécutifs à ces interventions et à des fautes engageant la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant que l'état du dossier ne permet pas au Conseil d'Etat de statuer sur la requête de M. X... ; qu'il y a lieu par suite d'ordonner une nouvelle expertise afin, en premier lieu, de décrire l'état de M. X... avant son hospitalisation au centre hospitalier régional de Grenoble, notamment en ce qui concerne son état psychique, l'acuité de sa vision et de son audition, en second lieu, de décrire les actes chirurgicaux pratiqués les 9 décembre 1977 et 17 janvier 1978 ainsi que les soins dispensés à l'intéressé entre ces deux interventions, de donner son avis sur ces interventions et sur ces soins, d'indiquer si ces actes ont eu ou non des conséquences sur l'état actuel de M. X..., enfin, d'apprécier, s'il y a lieu, les préjudices subis par l'intéressé ;
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête de M. X..., procédé par un expert désigné par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à une expertise en vue :
1°) de décrire l'état de M. X... avant son hospitalisation au centre hospitalier régional de Grenoble, notamment en ce qui concerne son état psychique et l'acuité de sa vision et de son audition,
2°) de décrire les actes chirurgicaux pratiqués les 9 décembre 1977 et 17 janvier 1978 ainsi que les soins dispensés entre ces deux interventions et de donner son avis sur ces interventions et sur ces soins,
3°) d'indiquer si ces actes ont eu ou non des conséquences sur l'état actuel de M. X...,
4°) de donner, s'il y a lieu, son appréciation des préjudices subis par M. X....
Article 2 : L'expert prêtera serment par écrit ou devant le secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat et le rapport d'expertise sera déposé au secrétariat du contentieux dans le délai de six mois suivant la prestation de serment.
Article 3 : Les frais d'expertise seront réservés pour être statué en fin d'instance.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier universitaire de Grenoble et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER -Troubles de vision , d'audition et troubles psychologiques après deux interventions chirurgicales - Expertise.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1988, n° 65459
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-Pierre Aubert
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65459
Numéro NOR : CETATEXT000007768868 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-14;65459 ?
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