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14/10/1988 | FRANCE | N°65670

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 14 octobre 1988, 65670


Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... (67 850) Herrlisheim, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d' Offendorf,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le cod

e général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance...

Vu la requête enregistrée le 29 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... (67 850) Herrlisheim, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 29 novembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d' Offendorf,
2°) lui accorde la décharge de l'imposition contestée,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts applicable à la détermination du montant traitements et salaires pour l'assiette de l'impôt sur le revenu : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3°) Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... - La déduction effectuée du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels" ;
Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que, si les contribuables ont la faculté de substituer, pour le calcul du revenu net dans la catégorie des traitements et salaires passibles de l'impôt sur le revenu, la déduction du montant des frais réels à la déduction forfaitaire pour frais professionnels prévue par les dispositions susrappelées, c'est à la condition que la réalité et le montant de ces frais soient justifiés par les intéressés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour demander la déduction, en 1978, de frais professionnels d'un montant supérieur à celui de la déduction forfaitaire, M. X... a remis au service des impôts une liste manuscrite des dépenses professionnelle qu'il aurait exposées, sans assortir cette liste de pièces justificatives ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à déduire de son revenu brut que la déduction forfaitaire de 10 % et, par suite, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et u budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 83


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1988, n° 65670
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 14/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 65670
Numéro NOR : CETATEXT000007625590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-14;65670 ?
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