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14/10/1988 | FRANCE | N°69519;71194

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 14 octobre 1988, 69519 et 71194


Vu 1°), sous le n° 69 519, la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude XH..., demeurant ..., Le Plessis-Robinson (92350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision en date du 1er avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux du 27 décembre 1984 tendant à un réexamen de sa situation en vue de son inscription au tableau d'avancement du grade de colonel de gendarmerie pour 1985, d'autre part, ledit tableau d'avancement pour 1985 a

rrêté par décision du ministre en date du 12 décembre 1984,
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Vu 1°), sous le n° 69 519, la requête, enregistrée le 14 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Claude XH..., demeurant ..., Le Plessis-Robinson (92350), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir, d'une part, la décision en date du 1er avril 1985 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours gracieux du 27 décembre 1984 tendant à un réexamen de sa situation en vue de son inscription au tableau d'avancement du grade de colonel de gendarmerie pour 1985, d'autre part, ledit tableau d'avancement pour 1985 arrêté par décision du ministre en date du 12 décembre 1984,
Vu 2°), sous le n° 71 194, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 avril 1985 présentée par M. Jean Z... demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre de la défense en date du 12 décembre 1984 portant inscription au tableau d'avancement pour l'année 1985 au grade de colonel de gendarmerie en tant que ledit tableau ne comporte pas son nom,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des requêtes,
- les observations de Me Coutard, avocat de M. XH...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. XH... et de M. Z... sont dirigées contre le même tableau d'avancement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972 : "Nul ne peut être promu au choix ... s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi au moins une fois par an. Une commission composée d'officiers d'un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d'appréciation nécessaires ..." ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 3 octobre 1984 que la commission d'avancement, chargée d'établir la liste des lieutenants-colonels de la gendarmerie à proposer au ministre de la défense pour être inscrits au tableau d'avancement de l'année 1985 pour le grade de colonel, a décidé de ne pas examiner les candidatures des officiers proposés pour la première fois à l'avancement au grade de colonel ; qu'elle s'est ainsi prononcée sans procéder à un examen du cas individuel de ces officiers qui se sont vus écartés en exécution d'une discrimination de principe les excluant ; qu'ainsi la commission précitée a méconnu les dispositions de l'article 41 ci-dessus rappelées ; que dès lors la décison du 12 décembre 1984 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement au grade de colonel de la gendarmerie nationale pour l'année 1985 et la décision du 1er avril 1985 du ministre de la défense rejetant le recours gracieux présenté par M. XH... (Claude) doivent être annulées ;
Article 1er : La décision du 12 décembre 1984 du ministre de la défense portant inscription au tableau d'avancement au grade decolonel de la gendarmerie nationale pour l'année 1985 et la décision du 1er avril 1985 du ministre de la défense rejetant le recours gracieux présenté par M. XH... (Claude) sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. XH... (Claude), à M. Z... (jean), à M. XJ... (Jean, François, Xavier, Fernand), à M. K... (Aubert, X...), à M. XA... (Marc, Robert, Paulin), à M. XB... (Gilbert, Jean, Yves), à M. XO... (Gérard, Louis, Urbain), à M. Q... (Bernard, Alexandre), M. XM... (Georges, Claude), à M. P... (Jacques, Georges, Paul), à M. XI... (Alfred, Jean, Serge), à M. XP... (Jacques, Jean, Claude), à M. XZ... (Marcel, Jean, Louis), à M. R... (Michel, Gaston, Charles), à M. N... (Roger, Maurice, Victor, Ernest), à M. A... (Pierre, Henri), à M. XN... (René, Louis), à M. O... (Jean, Augustin, Marie, Joseph, Xavier), à M. De XE... (Guy, Henri), à M. G... (Jean, Louis), à M. B... (Gérard, Guy), à M.Friédrich (Guy, Charles, Georges), à M. Y... (Jacques), à M. XC... (Roger, Jean, Lucien), à M. XX... (Claude, Bernard), à M. U... (Jacques, Léon), à M. XF... (René, Jean), à M. XD... (Claude, Jean), à M. J... (Jean), à M. L... (Jean-Pierre), à M. XG... (Barthélèmy, Maurice, Emile), à M. H... (Michel, Robert), à M. V... (Sylvain, Eugène, Joseph), à M. C... (Jean-Pierre, Henri), à M. XW... (Jean-Pierre, Joseph, Marie), à M. E... (Hervé, Didier, Jean), à M. XY... (Fernand, Louis, Alfred), à M. T... (Charles, René, Jean), à M. M... (Robert, Constant, Jean), à M. X... (Yves, Arthur), à M. XL... (Adrien, Maxime), à M. S... (Michel, Roger, Simon), à M. I... (Michel, Jules, Valérie), à M. F... (Georges, Jean, Marie), à M. D... (Bernard, Germain), à M. XK... (Jacques) et au ministre de la défense.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - AVANCEMENT - Tableau d'avancement - Inscription au tableau - Commission d'avancement ayant exclu par principe certaines candidatures - Illégalité.

08-01-01-03, 36-06-02-01-01 Il ressort du procès-verbal de la séance du 3 octobre 1984 que la commission d'avancement, chargée d'établir la liste des lieutenants-colonels de la gendarmerie à proposer au ministre de la défense pour être inscrits au tableau d'avancement de l'année 1985 pour le grade de colonel, a décidé de ne pas examiner les candidatures des officiers proposés pour la première fois à l'avancement au grade de colonel. Elle s'est ainsi prononcée sans procéder à un examen du cas individuel de ces officiers qui se sont vus écartés en exécution d'une discrimination de principe les excluant. Ainsi la commission précitée a méconnu les dispositions de l'article 41 de la loi du 13 juillet 1972.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE - TABLEAUX D'AVANCEMENT - Inscriptions sur le tableau d'avancement - Commission d'avancement - Exclusion de principe de certaines candidatures - Absence d'examen des cas individuels - Irrégularité.


Références :

Décisions ministérielles du 12 décembre 1984, 1985-04-01 défense décisions attaquées annulation
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1988, n° 69519;71194
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 14/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69519;71194
Numéro NOR : CETATEXT000007743389 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-14;69519 ?
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