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14/10/1988 | FRANCE | N°70886

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 14 octobre 1988, 70886


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Josèphe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 8 septembre 1982 par lequel le commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique a déclaré cessible un terrain appartenant à la requérante, exproprié en vue de l'ex

tension du cimetière de Mesanger, et a rejeté ses conclusions en indemn...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 juillet 1985 et 29 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Marie-Josèphe X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 8 septembre 1982 par lequel le commissaire de la République du département de la Loire-Atlantique a déclaré cessible un terrain appartenant à la requérante, exproprié en vue de l'extension du cimetière de Mesanger, et a rejeté ses conclusions en indemnité ;
2°) annule l'arrêté de cessibilité contesté ;
3°) alloue à la requérante une indemnité avec les intérêts de droits capitalisés ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi du 11 juin 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mlle Marie-Josèphe X...,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de cessibilité :

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que l'arrêté de cessibilité attaqué a été notifié à Mlle X... par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception remise à sa destinataire le 21 septembre 1982, selon les indications portées sur l'accusé de réception confirmées par le service des postes et non contestées ;
Considérant que conformément aux dispositions du décret du 11 janvier 1965 le délai de recours contentieux contre cet arrêté, s'agissant d'un litige n'entrant pas dans le champ du contentieux des travaux publics, expirait le 22 novembre 1982 ; que la seconde notification reçue le 13 octobre 1982 par l'intéressée, était simplement confirmative de la précédente et ne pouvait, de ce fait, quel qu'en fût le contenu, ni prolonger le délai de recours, ni ouvrir un nouveau délai ;
Considérant que, dès lors, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a déclaré les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité irrecevables comme déposées hors délai le 24 novembre 1982 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat :
Considérant que les conclusions à fin d'indemnité dirigées contre l'Etat contenues dans la demande présentée par Mlle X... devant les premiers juges, d'ailleurs sans le ministère d'un avocat, et reprises en appel devant le Conseil d'Etat ne sont assorties d'aucune précision de nature à permettre d'évaluer le montant du dommage allégué ni d'en apprécier la réalité ; qu'ainsi, Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que parle jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté lesdites conclusions ;
Sur les conclusions subsidiaires à fin d'indemnité présentées en appel contre la commune de Mesanger :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée au mémoire en défense déposé par le maire de la commune de Mesanger :

Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont dirigées contre une personne différente de celle qui avait été mise en cause en première instance et sont fondées sur une cause juridique distincte de celle des conclusions soumises au tribunal administratif de Nantes aux fins d'indemnisation, et ne sont par suite pas recevables ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Mesanger et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 70886
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-06-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - REOUVERTURE DES DELAIS - ABSENCE - ACTE REPRODUISANT DES DISPOSITIONS ANTERIEURES -Notification confirmative


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 70886
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stasse
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:70886.19881014
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