La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1988 | FRANCE | N°83225

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 octobre 1988, 83225


Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les EPOUX X..., demeurant 30, rue A. Clément à Vals-les-Bains (07600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 1980 du préfet de l'Ardèche accordant un certificat de conformité à la société "Le Mas Contemporain" pour les travaux de construction d'un bâtiment d'habitation comportant douze logements ;
2°)

annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par les EPOUX X..., demeurant 30, rue A. Clément à Vals-les-Bains (07600), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 1980 du préfet de l'Ardèche accordant un certificat de conformité à la société "Le Mas Contemporain" pour les travaux de construction d'un bâtiment d'habitation comportant douze logements ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande des EPOUX X... devant le tribunal administratif de Lyon :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 460-2 du code de l'urbanisme que le certificat de conformité a pour seul objet de constater la conformité des travaux réalisés avec le permis de construire ; qu'ainsi, la légalité interne du certificat de conformité s'apprécie exclusivement au regard des dispositions de ce permis ; que, par suite, les moyens tirés de l'illégalité du permis de construire du 22 août 1977 et du permis modificatif du 9 novembre 1978 délivrés à la société "Le Mas Contemporain", et devenus définitifs, sont inopérants à l'appui des conclusions dirigées contre le certificat, en date du 14 août 1980, par lequel le directeur départemental de l'équipement de l'Ardèche a attesté la conformité des travaux réalisés par la société "Le Mas Contemporain" avec ces permis de construire ; que si les EPOUX X..., qui ne contestent pas la conformité des travaux réalisés avec les permis accordés, prétendent que la société "Le Mas Contemporain" s'est livrée, à l'occasion de sa demande de permis de construire à des manoeuvres de nature à induire l'administration en erreur et qu'en conséquence l'autorisation de construire dont elle a bénéficié n'a pu acquérir de caractère définitif ni créer des droits à son profit, ils n'apportent, à l'appui de leurs allégations, aucune précision qui permette d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête des EPOUX X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée aux EPOUX X..., à la société "Le Mas Contemporain" et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 83225
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-05-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - CONTROLE DES TRAVAUX - CERTIFICAT DE CONFORMITE -Contentieux - Moyen tiré de l'illégalité d'un permis de construire - Moyen inopérant


Références :

Code de l'urbanisme L460-2


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 83225
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:83225.19881014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award