Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 décembre 1986 et 17 avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, fédération de syndicats dont le siège est ... V à Paris (75008), représentée par son président en exercice, mandaté à cet effet et domicilié audit siège, tendant à ce que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir l'article 4 du décret en date du 17 octobre 1986 relatif aux attributions et au fonctionnement des chambres d'agriculture en tant qu'il dispose que le directeur de la chambre d'agriculture peut faire partie de la délégation employeur dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues par le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ;
Vu le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'en disposant que le directeur nommé par le président dans chaque chambre d'agriculture pour exercer notamment les fonctions de chef du personnel, "peut faire partie de la délégation employeur dans les commissions paritaires départementales et régionales prévues dans le statut du personnel administratif des chambres d'agriculture", l'article 4 attaqué du décret du 17 octobre 1986, qui ne prévoit qu'une simple possibilité n'a pas eu pour objet et ne saurait d'ailleurs avoir légalement pour effet de modifier la composition des commissions paritaires dont s'agit telle qu'elle a été fixée par la commission nationale paritaire compétente dans les dispositions du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, en permettant au directeur d'y siéger comme représentant des employeurs si ledit statut l'interdit ;
Considérant, d'autre part, que le gouvernement était compétent pour prendre des dispositions relatives à l'organisation des chambres d'agriculture ; qu'aucun principe général ne s'oppose à ce qu'un salarié représente l'organisme qui l'emploie ;
Considérant qu'il suit de là que l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL DES CHAMBRES D'AGRICULTURE n'est pas fondée à demander l'annulation de la disposition précitée de l'article 4 du décret du 17 octobre 1986 ;
Article 1er : La requête susvisée de l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL DES CHAMBRES D'AGRICULTURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DU PERSONNEL DES CHAMBRES D'AGRICULTURE, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la forêt.