Vu 1°) sous le n° 86 613 la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN, représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité avenue de Villeneuve à Perpignan Cedex (66025), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président de l'université qui, sur proposition du jury, a refusé à M. C... le diplôme universitaire de technologie dans la spécialité génie de l'environnement à la fin de l'année universitaire 1985-1986 et a annulé la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Perpignan qui, sur proposition du jury, a refusé à M. C... l'autorisation de redoubler sa deuxième année d'études,
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu 2°) sous le n° 86 614 la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN, représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité avenue de Villeneuve à Perpignan Cedex (66025), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président de l'université qui, sur proposition du jury, a refusé à M. X... le diplôme universitaire de technologie dans la spécialité génie de l'environnement à la fin de l'année universitaire 1985-1986 et a annulé la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Perpignan qui, sur proposition du jury, a refusé à M. X... l'autorisation de redoubler sa deuxième année d'études,
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu 3°) sous le n° 86 615 la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN, représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité avenue de Villeneuve à Perpignan Cedex (66025), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président de l'université qui, sur proposition du jury, a refusé à Mlle B... le diplôme universitaire de technologie dans la spécialité génie de l'environnement à la fin de l'année universitaire 1985-1986 et a annulé la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Perpignan qui, sur proposition du jury, a refusé à Mlle B... l'autorisation de redoubler sa deuxième année d'études,
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce juement,
Vu 4°) sous le n° 86 616 la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN, représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité avenue de Villeneuve à Perpignan Cedex (66025), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président de
l'université qui, sur proposition du jury, a refusé à Mlle D... le diplôme universitaire de technologie dans la spécialité génie de l'environnement à la fin de l'année universitaire 1985-1986 et a annulé la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Perpignan qui, sur proposition du jury, a refusé à Mlle D... l'autorisation de redoubler sa deuxième année d'études,
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu 5°) sous le n° 86 617 la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN, représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité avenue de Villeneuve à Perpignan Cedex (66025), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président de l'université qui, sur proposition du jury, a refusé à Mlle A... le diplôme universitaire de technologie dans la spécialité génie de l'environnement à la fin de l'année universitaire 1985-1986 et a annulé la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Perpignan qui, sur proposition du jury, a refusé à Mlle A... l'autorisation de redoubler sa deuxième année d'études,
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu 6°) sous le n° 86 618 la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 avril 1987 et 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN, représentée par son président en exercice demeurant en cette qualité avenue de Villeneuve à Perpignan Cedex (66025), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du président de l'université qui, sur proposition du jury, a refusé à M. Y... le diplôme universitaire de technologie dans la spécialité génie de l'environnement à la fin de l'année universitaire 1985-1986 et a annulé la décision du directeur de l'institut universitaire de technologie de Perpignan qui, sur proposition du jury, a refusé à M. Y... l'autorisation de redoubler sa deuxième année d'études,
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stasse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Vincent, avocat de M. C... et autres,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de leurs recours gracieux formés auprès du directeur de l'institut universitaire de technologie de Perpignan, MM. C..., X..., Mlles B..., D..., A... et M. Y... ont demandé à ce directeur de reconsidérer la délibération du jury du diplôme universitaire de technologie, session juin 1986, qui proposait de les exclure de cet institut ; que par cette délibération, le jury proposait d'une part de ne pas délivrer le diplôme universitaire de technologie à ces six candidats et d'autre part de leur refuser la possibilité de redoubler leur dernière année d'études ; que s'il appartenait au directeur de l'Institut Universitaire de Technologie de Perpignan de transmettre à l'autorité compétente pour délivrer le diplôme universitaire de technologie les conclusions des recours gracieux relatives au refus de délivrance de ce diplôme, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a interprété les demandes dont il était saisi comme dirigées à la fois contre le refus de délivrance dudit diplôme résultant du silence gardé sur ces conclusions par l'autorité compétente et contre la décision du directeur de l'institut en date du 3 juillet 1986 refusant d'autoriser ces étudiants à renouveler leur année d'études à l'institut ; que par suite l'université de Perpignan n'est pas fondée à soutenir que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Montpellier aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 26 juin 1967 : "A la fin de la scolarité réglementaire, le diplôme universitaire de technologie ( ...) est décerné d'après l'ensemble des notes et appréciations obtenues au cours de l'année terminale en tenant compte des coefficients et des modalités fixées dans l'annexe ci-jointe" ; qu'aux termes de cette annexe, dans sa rédaction résultant de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 9 avril 1984 : "Les cas où une note minimale fixée dès le début de l'année par le réglement intérieur n'est pas obtenue dans l'un des centres d'intérêt (CI) font l'objet d'une délibération spéciale du jury" ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que les décisions de refuser la délivrance du diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée, option génie de l'environnement aux six candidats susnommés ont été prises au motif que, bien qu'ils aient obtenu une moyenne générale supérieure à 10/20, ils n'ont pas atteint la note minimale de 10/20 dans un ou plusieurs centres d'intérêt ; que ces décisions sont intervenues en application d'une disposition concernant la note minimale qui n'a pas été publiée et rendue opposable aux étudiants ; qu'elles ont par suite été prises en violation des dispositions de l'arrêté du 9 avril 1984 précité ; qu'il convenait donc de les annuler et d'annuler, par voie de conséquence, les décisions rejetant les recours gracieux des six étudiants susnommés ; qu'ainsi l'université de Perpignan n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdites décisions ;
Article ler : Les requêtes de l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE DE PERPIGNAN, à MM. C..., X..., Mlles B..., D..., Z..., M. Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.