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14/10/1988 | FRANCE | N°91210

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 octobre 1988, 91210


Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 150 000 F avec intérêt de droit à compter du 24 décembre 1981 à M. Guy X..., en réparation du préjudice relevant du non-renouvellement de la convention de prestations de services conclue le 2 juin 1980 avec ledit établissement, pour l'exécution d'analyses m

édicales ;
2°) rejette la demande d'indemnité de M. X... ;
3°) déc...

Vu la requête enregistrée le 8 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser la somme de 150 000 F avec intérêt de droit à compter du 24 décembre 1981 à M. Guy X..., en réparation du préjudice relevant du non-renouvellement de la convention de prestations de services conclue le 2 juin 1980 avec ledit établissement, pour l'exécution d'analyses médicales ;
2°) rejette la demande d'indemnité de M. X... ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Rossi, Auditeur,
- les observations de Me Goutet, avocat du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL et de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de Mme veuve X... et autres,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 9 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille l'a condamné à verser à M. X... une indemnité d'un montant de 150 000 F ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'exécution immédiate de ce jugement exposerait en fait le centre hospitalier à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; que par suite le CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL n'est pas fondé à demander à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article ler : Les conclusions à fin de sursis de la requête du CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER DU PAYS DE MONTREUIL, aux consorts X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 91210
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX -Risque de perte définitive d'une somme (article 54 al. 2 du décret du 30 juillet 1963) - Absence.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 91210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Rossi
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:91210.19881014
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