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14/10/1988 | FRANCE | N°92656

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 octobre 1988, 92656


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1987 et 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ... à Portet (31120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1987 du ministère de la défense refusant de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national,

2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièce...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1987 et 21 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X..., demeurant ... à Portet (31120), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 15 septembre 1987 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 mars 1987 du ministère de la défense refusant de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L. 13 du code du service national,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code du service national "les jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà de vingt-deux ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses prévues à l'article L. 32, sauf cas d'une exceptionnelle gravité" ;
Considérant que M. X... a été autorisé sur sa demande à accomplir le service national actif au-delà de vingt-trois ans pour achever des études ; qu'il doit donc être regardé comme entrant dans le champ d'application de la disposition législative précitée, alors même qu'il aurait pu prétendre, avant cette autorisation, au bénéfice d'une dispense au titre de l'article L.32 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée les difficultés qu'auraient pu rencontrer sa mère, employée communale, ainsi que son épouse, qui occupait un emploi, et son enfant, aient présenté le caractère d'un cas d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa requête dirigée contre la décision du ministre de la défense, en date du 19 mars 1987 refusant de le dispenser de ses obligations du service national ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 92656
Date de la décision : 14/10/1988
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES -Dispense exceptionnelle pour les appelés âgés de plus de 22 ans - Refus d'une dispense au titre le l'article L.32 - Notion de cas d'une exceptionnelle gravité.


Références :

Code du service national L13, L27


Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 1988, n° 92656
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:92656.19881014
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