La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/1988 | FRANCE | N°93755

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 14 octobre 1988, 93755


Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré les 23 décembre 1987 et 27 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 1987 qui a annulé la décision de la commission régionale de Paris en date du 5 juin 1987 refusant de dispenser M. Stéphane X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national ;
2° rejette la demande présentée par M. Stéphane X... devant le tribunal administratif de Par

is,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service nati...

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE enregistré les 23 décembre 1987 et 27 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 octobre 1987 qui a annulé la décision de la commission régionale de Paris en date du 5 juin 1987 refusant de dispenser M. Stéphane X... des obligations du service national actif par application de l'article L. 32 du code du service national ;
2° rejette la demande présentée par M. Stéphane X... devant le tribunal administratif de Paris,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... et son fils cadet disposeraient de ressources suffisantes pendant la durée de l'incorporation de M. Stéphane X... ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de la commission régionale de Paris, en date du 5 juin 1987, refusant de dispenser M. X... de ses obligations du service national actif ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 22 octobre 1987 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-01-005 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - SOUTIENS DE FAMILLE - APPRECIATION DES CHARGES DE FAMILLE -Evaluation des moyens d'existence.


Références :

Code du service national L32 al. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 14 oct. 1988, n° 93755
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dubos
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 14/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 93755
Numéro NOR : CETATEXT000007752118 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-14;93755 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award