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19/10/1988 | FRANCE | N°46613;48515

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 octobre 1988, 46613 et 48515


Vu, sous le n° 46 613, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN (Val d'Oise), représentée par son maire en exercice, et ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 7 octobre 1982, domicilié en cette qualité en son Hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre :
a) l'arrêté du

Préfet, Commissaire de la République du département du Val d'Oise du 21 sept...

Vu, sous le n° 46 613, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 novembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN (Val d'Oise), représentée par son maire en exercice, et ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 7 octobre 1982, domicilié en cette qualité en son Hôtel de Ville, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 9 juillet 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre :
a) l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République du département du Val d'Oise du 21 septembre 1978 prononçant le retrait du permis de construire délivré à M. X... par arrêté du 4 novembre 1976 ;
b) l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République du département du Val d'Oise du 21 septembre 1978, accordant à M. X... un nouveau permis ;
c) l'arrêté du Préfet, Commissaire de la République du Val d'Oise du 12 mai 1980 accordant un permis de construire à la S.A.R.L "Les Lilas",
2° annule pour excès de pouvoir ces décisions,
Vu, sous le n° 48 515, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février 1983 et 1er juin 1983, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN (Val d'Oise), représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 23 février 1983 domicilié en cette qualité en son Hôtel de Ville et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 décembre 1982 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite du ministre de l'urbanisme et du logement rejetant sa demande tendant au versement de la somme de 333 137,40 F en réparation du préjudice subi du fait du retard apporté par la Direction Départementale de l'Equipement à procéder au recouvrement de la participation due par M. X... en application des articles L. 322-1 et suivants du code de l'urbanisme à l'occasion du permis de construire qui lui a été délivré le 4 novembre 1976,
2° condamne l'Etat à lui payer la somme de 333 137,40 F avec intérêts de droit à compter de la demande, et capitalisation,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Girault, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, avocat de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN et de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n os 46 613 et 48 515 présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les concluions d'excès de pouvoir :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'appui de ces conclusions :
Considérant qu'il résulte du dossier que le préfet du Val d'Oise a délivré le 14 avril 1976 à M. X... le permis de construire à Saint-Gratien un immeuble d'habitation qui comportait un coefficient d'occupation du sol de 0,80 ; que le coefficient en vigueur à cette date étant de 0,10 dans la zone du plan d'occupation des sols où devait s'édifier l'immeuble en cause, une participation pour dépassement de coefficient d'occupation du sol a été notifiée à M. X... le 18 juillet 1978 pour un montant de 4 631 610 F ; que, le 20 juillet 1978, a été publié le plan d'occupation des sols révisé prévoyant dans la zone considérée un coefficient d'occupation du sol de 0,80 ; que, le 21 septembre 1978, le préfet a, d'une part, retiré le permis de construire précédemment délivré, et d'autre part, accordé un nouveau permis pour un projet identique sur la base du coefficient désormais applicable ; qu'il ressort de ces circonstances que les actes pris par le préfet le 21 septembre 1978 ont eu pour seul objet de faire échapper M. X... au paiement de la participation dont le permis de construire initial le rendait redevable ; qu'ils sont ainsi entachés de détournement de pouvoir ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés et, par voie de conséquence, à celle de l'arrêté du 12 mai 1980 pris par la même autorité et accordant un permis de construire à la S.A.R.L. "Les Lilas" pour l'aménagement de locaux dont la construction avait été autorisée par l'arrêté précité du 21 septembre 1978 ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'en notifiant le 18 juillet 1978 à M. X... le montant de la participation pour dépassement de coefficient d'occupation du sol dont il était redevable au titre du permis qui lui avait été délivré le 4 novembre 1976, modifié le 3 février 1978, l'administration ait fait preuve, dans les circonstances de l'affaire, d'une carence ou d'une négligence constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN n'est dès lors pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;

Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Versailles, en date du 9 juillet 1982, est annulé.
Article 2 : Les deux arrêtés du préfet du Val d'Oise en date du 21 septembre 1978 et l'arrêté du 12 mai 1980 pris par la même autorité sont annulés.
Article 3 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN enregistrée sous le n° 48 515 est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-GRATIEN, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 46613;48515
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - DETOURNEMENT DE POUVOIR ET DE PROCEDURE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Retrait de permis de construire et octroi d'un nouveau permis ayant eu pour seul objet de faire échapper au paiement d'une participation pour dépassement de C - O - S.

01-06-01, 68-03-03-03 Le préfet du Val d'Oise a délivré le 14 avril 1976 à M. B. le permis de construire à Saint-Gratien un immeuble d'habitation qui comportait un coefficient d'occupation du sol de 0,80. Le coefficient en vigueur à cette date étant de 0,10 dans la zone du plan d'occupation des sols où devait s'édifier l'immeuble en cause, une participation pour dépassement de coefficient d'occupation du sol a été notifiée à M. B. le 18 juillet 1978 pour un montant de 4 631 610 F. Le 20 juillet 1978, a été publié le plan d'occupation des sols révisé prévoyant dans la zone considérée un coefficient d'occupation du sol de 0,80. Le 21 septembre 1978, le préfet a, d'une part, retiré le permis de construire précédemment délivré, et, d'autre part, accordé un nouveau permis pour un projet identique sur la base du coefficient désormais applicable. Il ressort de ces circonstances que les actes pris par le préfet le 21 septembre 1978 ont eu pour seul objet de faire échapper M. B. au paiement de la participation dont le permis de construire initial le rendait redevable. Ils sont ainsi entachés de détournement de pouvoir.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - DETOURNEMENT DE POUVOIR - Existence - Retrait de permis de construire et octroi d'un nouveau permis ayant eu pour seul objet de faire échapper au paiement d'une participation pour dépassement de coefficient d'occupation des sols.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1988, n° 46613;48515
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Girault
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:46613.19881019
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