La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1988 | FRANCE | N°55618

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 octobre 1988, 55618


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1976 par laquelle le ministre de la santé l'a licencié sans indemnité à l'expiration de son stage de médecin inspecteur de la santé ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-6

59 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 73-417 du 27 mars 1973 relatif au statu...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1976 par laquelle le ministre de la santé l'a licencié sans indemnité à l'expiration de son stage de médecin inspecteur de la santé ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 73-417 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de la santé ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 27 mars 1973 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de la santé "dans le cas où la titularisation ne pourait être prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur cadre d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., nommé médecin inspecteur de la santé stagiaire à compter du 1er octobre 1974, avait déjà bénéficié d'une prologation d'un an de son stage et ne remplissait pas les conditions pour être titularisé dans le corps de médecins inspecteur de la santé au 1er octobre 1976 ; que s'il soutient qu'il aurait dû être reversé dans son cadre d'origine au lieu d'être licencié, il ressort des pièces versées au dossier qu'il avait accompli antérieurement à sa nomination en qualité de médecin inspecteur de la santé stagiaire des services d'agent contractuel de la coopération culturelle, scientifique et technique ; qu'ainsi il n'appartenait pas à un cadre de la fonction publique dans lequel il aurait pu être reversé ;
Considérant que, pour ses autres moyens, M. X... se borne à se référer purement et simplement à son argumentation exposée en première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE -Licenciement d'un médecin inspecteur de la santé stagiaire - Reversement dans le corps d'origine - Impossibilité, l'intéressé n'appartenant pas à un cadre de la fonction publique.


Références :

Décret 73-417 du 27 mars 1973 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1988, n° 55618
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Durand-Viel
Rapporteur public ?: Daël

Origine de la décision
Formation : 4 ss
Date de la décision : 19/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55618
Numéro NOR : CETATEXT000007767241 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-19;55618 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award