Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacques X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 octobre 1976 par laquelle le ministre de la santé l'a licencié sans indemnité à l'expiration de son stage de médecin inspecteur de la santé ;
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-659 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 73-417 du 27 mars 1973 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de la santé ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Durand-Viel, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret susvisé du 27 mars 1973 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de la santé "dans le cas où la titularisation ne pourait être prononcée, les stagiaires sont soit licenciés, soit reversés dans leur cadre d'origine, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage pendant une durée d'un an au maximum" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., nommé médecin inspecteur de la santé stagiaire à compter du 1er octobre 1974, avait déjà bénéficié d'une prologation d'un an de son stage et ne remplissait pas les conditions pour être titularisé dans le corps de médecins inspecteur de la santé au 1er octobre 1976 ; que s'il soutient qu'il aurait dû être reversé dans son cadre d'origine au lieu d'être licencié, il ressort des pièces versées au dossier qu'il avait accompli antérieurement à sa nomination en qualité de médecin inspecteur de la santé stagiaire des services d'agent contractuel de la coopération culturelle, scientifique et technique ; qu'ainsi il n'appartenait pas à un cadre de la fonction publique dans lequel il aurait pu être reversé ;
Considérant que, pour ses autres moyens, M. X... se borne à se référer purement et simplement à son argumentation exposée en première instance ; qu'en procédant ainsi, il ne met pas le Conseil d'Etat en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ces moyens ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête susvisée de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.