La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1988 | FRANCE | N°56218

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 octobre 1988, 56218


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1984 et 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LABORATOIRES SICCA", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Colombes (92703), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975,

1976 et 1977 et sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémenta...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 janvier 1984 et 16 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LABORATOIRES SICCA", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Colombes (92703), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1975, 1976 et 1977 et sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1976,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la convention fiscale franco-israélienne du 20 août 1963, ensemble le décret du 26 octobre 1964 qui en a assuré la publication ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée "LABORATOIRES SICCA",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui ... possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achats ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ..." ; que ces dispositions, sous réserve que l'administration ait établi l'existence d'un pouvoir de contrôle entre l'entreprise située en France et l'entreprise située hors de France ainsi que des majorations ou minorations de prix, ou des moyens analogues de transfert de bénéfices, instituent une présomption pesant sur l'entreprise passible de l'impôt sur les sociétés laquelle ne peut obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction de l'imposition établie en conséquence qu'en apportant la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu transfert de bénéfices ;
Considérant que l'administration fiscale, se fondant sur ce que les voyages effectués, en 1975, 1976 et 1977, par M. X..., gérant de la société "LABORATOIRES SICCA", auprès de la filiale de celle-ci en Israël, d'une urée totale annuelle d'un mois à un mois et demi, avaient pour objet de dispenser à ladite filiale une assistance technique, a estimé que la société "LABORATOIRES SICCA", en ne facturant pas cette assistance à sa filiale, avait indirectement transféré à celle-ci des bénéfices à due concurrence du montant des frais correspondants et du montant des rémunérations de M. X... pendant ces voyages ; qu'elle a en conséquence réintégré dans les résultats imposables le montant des frais et rémunérations dont s'agit ;

Considérant que, l'existence du pouvoir de contrôle étant constant et l'administration ayant établi l'existence d'une assistance technique non facturée, il appartient à la société requérante de rapporter la preuve des faits dont elle se prévaut pour démontrer qu'il n'y a pas eu, malgré les apparences, un transfert de bénéfices ; que, si elle fait valoir à cet effet que cette assistance était fournie dans son propre intérêt, pour aider cette filiale qui se trouvait en difficulté financière, elle n'établit pas l'existence de ces difficultés en se bornant à invoquer la situation économique qui, selon elle, prévalait alors en Israël et en prétendant que sa filiale était en période de démarrage, alors que c'est en 1968, soit 7 ans avant l'époque des faits, que cette filiale a été créée, à son initiative ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a, par application des dispositions précitées de l'article 57 du code général des impôts, réintégré les sommes dont s'agit dans les bénéfices de la société "LABORATOIRES SICCA" imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1975, 1976 et 1977 et l'a en conséquence assujettie, au titre de ces années, à des suppléments d'impôt sur les sociétés et, au titre de l'année 1976, à un supplément d'imposition à la contribution exceptionnelle ;
Considérant que l'administration a également réintégré, en se prévalant du même fondement légal, les frais correspondant aux voyages de courte durée que Mme X..., directeur administratif de la société, et M. X... ont effectué en 1976 et 1977 auprès de la même filiale afin de contrôler, ainsi qu'il n'est pas contesté, la bonne marche de la filiale israélienne ; que, s'agissant de la prise en charge, par la société requérante, de ces dépenses, nécessitées par la saine gestion du capital investi dans la filiale, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve d'un transfert de bénéfices à l'étranger, au sens des dispositions de l'article 57 du code général des impôts ; que, par suite, la société "LABORATOIRES SICCA" est fondée à soutenir que c'est à tort que lui a été refusée la déduction des frais correspondants, soit 1 845 F pour l'année 1976 et 13 286 F pour l'année 1977 ;
En ce qui concerne la retenue à la source :

Considérant que, comme il a été dit au sujet de l'imposition à l'impôt sur les sociétés, l'assistance technique apportée par M. X... à la filiale en Israël a constitué un transfert indirect de bénéfices au profit de cette dernière ; qu'en vertu des dispositions du 2 de l'article 119 bis du code général des impôts, les bénéfices ainsi transférés devaient faire l'objet de la retenue à la source prévue à cet article ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, en l'absence du paiement spontané des retenues à la source par la société "LABORATOIRES SICCA", a assujetti la société "LABORATOIRES SICCA" à cette retenue selon des modalités qui ne sont pas par elles-mêmes contestées ;
Considérant, en revanche, que la société requérante est en droit de prétendre que la retenue à la source a été appliquée à tort aux sommes qui correspondent aux frais de déplacement exposés par les dirigeants à l'occasion du contrôle de la filiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "LABORATOIRES SICCA" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté la partie de sa demande qui correspond aux redressements sur frais de voyages de courte durée ;
Article 1er : Les bases des impositions de la société "LABORATOIRES SICCA" à l'impôt sur les sociétés, à la contribution exceptionnelle et à la retenue à la source auxquelles elle a été assujettie sont réduites respectivement de 1 845 F pour 1976 et de 13286 F pour 1977.
Article 2 : La société "LABORATOIRES SICCA" est déchargée de la différence entre les impositions à l'impôt sur les sociétés, à la contribution exceptionnelle et à la retenue à la source qui lui ont été assignées respectivement au titre des années 1976 et 1977, au titre de l'année 1976 et au titre des années 1976 et 1977 et le montant des impositions qui résultent des bases fixées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 novembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "LABORATOIRES SICCA" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "LABORATOIRES SICCA" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 56218
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION - Avantages équivalents à un transfert de bénéfice à l'étranger (article 57 du C - G - I - ) - Absence - Dépenses exposées par la société mère - dans son propre intérêt - afin de contrôler la bonne marche d'une filiale.

19-04-02-01-04-082, 19-04-02-01-04-083 L'administration a réintégré, dans les résultats imposables de la société, les frais correspondant aux voyages de courte durée que Mme P., directeur administratif de la société, et M. P. ont effectués en 1976 et 1977 auprès d'une filiale de celle-ci en Israël afin de contrôler, ainsi qu'il n'est pas contesté, la bonne marche de la filiale israélienne. S'agissant de la prise en charge, par la société mère, de dépenses nécessitées par la saine gestion du capital investi dans la filiale, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve d'un transfert de bénéfices à l'étranger, au sens des dispositions de l'article 57 du CGI.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - RELATIONS ENTRE SOCIETES D'UN MEME GROUPE - Transfert de bénéfice à une entreprise du groupe située hors de France (article 57 du C - G - I - ) - Absence - Dépenses exposées par la société mère - dans son propre intérêt - afin de contrôler la bonne marche d'une filiale.


Références :

CGI 57, 209, 119 bis 2


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1988, n° 56218
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:56218.19881019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award