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19/10/1988 | FRANCE | N°63939

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 octobre 1988, 63939


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES, devenu le comité interprofessionnel paritaire d'aide à la construction, association déclarée dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté la partie des con

clusions de sa demande tendant à la décharge des impositions à l'im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 novembre 1984 et 14 mars 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES, devenu le comité interprofessionnel paritaire d'aide à la construction, association déclarée dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 juin 1984 en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté la partie des conclusions de sa demande tendant à la décharge des impositions à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auxquelles l'association a été assujettie au titre des années 1976, 1977, 1978 et 1979 à raison des intérêts des prêts consentis à des sociétés de construction,
2°) lui accorde la décharge des impositions et des intérêts de retard contestés,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de l'urbanisme et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat du COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " ... 5 ... les établissements publics ... ainsi que les associations et les collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : ... c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes de sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ..." ; que, pour l'application de ces dispositions aux "comités interprofessionnels du logement", organismes à but non lucratif chargés de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément à ce texte, doivent être compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés les revenus de capitaux mobiliers dont le comité dispose et notamment les produits des placements des sommes en attente d'emploi, alors même que le comité n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire ; que doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes du comité qui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par lui et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrmoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à l'objet social du comité ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 313-31 du code de la construction et de l'habitation : "Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une des formes suivantes : ... 4° - Prêts - à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existant destinés à la location ; ... Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs ... Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par une convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances" ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auquel le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 à raison d'intérêts, d'un montant respectif de 146 344 F et 232 995 F, perçus pendant les exercices clos le 31 janvier de ces années du chef des prêts consentis à des sociétés de construction, le comité interprofessionnel paritaire d'aide à la construction, qui vient aux droits du comité susdénommé, fait valoir, sans être contredit par l'administration, que lesdits intérêts résultent de l'application de conventions conclues en conformité avec les dispositions réglementaires susrappelées et ont été utilisés, conformément aux prescriptions de l'article R. 313-25 du code de la construction, pour la réalisation de l'objet social dudit comité ; que, dès lors, le moyen, seul invoqué par l'administration fiscale pour justifier les impositions litigieuses, que les prêts dont résulte la perception desdits intérêts ont été consentis, pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans, à des sociétés commerciales de droit commun à des taux allant de 8 à 13,5 %, est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le comité interprofessionnel paritaire d'aide à la construction est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auquel le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 à raison des intérêts des prêts susmentionnés ;
Article 1er : Les bases des impositions à l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auxquelles le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 sont respectivement réduites de 143 344 F et 232 995 F.
Article 2 : Le COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES est déchargé de la différence entre le montant des cotisations d'impôt sur les sociétés laissées à sa charge au titre des années 1977 et 1978 à la suite de la décision de dégrèvement partiel prononcé en cours d'instance devant le tribunal administratif et le montant qui résulte de ce qui est dit à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse endate du 28 juin 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au COMITE INTERPROFESSIONNEL DU LOGEMENT DE CASTRES et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 63939
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES -Bénéfices et revenus imposables - Comités interprofessionnels du logement chargés de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation - Revenus de capitaux mobiliers.

19-04-01-04-01 D'une part, aux termes de l'article 206 du CGI : "... 5) ... les établissements publics ... ainsi que les associations et les collectivités non soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu d'une autre disposition sont assujettis audit impôt en raison : ... c) des revenus de capitaux mobiliers dont ils disposent - à l'exception des dividendes de sociétés françaises - lorsque ces revenus n'entrent pas dans le champ d'application de la retenue à la source visée à l'article 119 bis ...". Pour l'application de ces dispositions aux "comités interprofessionnels du logement", organismes à but non lucratif chargés de collecter la participation des employeurs à l'effort de construction instituée par l'article L.313-1 du code de la construction et de l'habitation et de promouvoir le logement social conformément à ce texte, doivent être compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés les revenus de capitaux mobiliers dont le comité dispose et notamment les produits des placements des sommes en attente d'emploi, alors même que le comité n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire. Doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes du comité qui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par lui et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à l'objet social du comité. D'autre part, aux termes de l'article R.313-31 du code de la construction et de l'habitation : "Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R.313-9 (2° a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R.313-9 sous l'une des formes suivantes : ... 4°) - Prêts - à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existant destinés à la location ; ... Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs ... Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logements ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par une convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances". A l'appui de sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés au taux de 24 % auquel le Comité Interprofessionnel du logement de C. a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 à raison d'intérêts, d'un montant respectif de 146 344 F et 232 995 F, perçus pendant les exercices clos le 31 janvier de ces années du chef des prêts consentis à des sociétés de construction, le comité fait valoir, sans être contredit par l'administration, que lesdits intérêts résultent de l'application de conventions conclues en conformité avec les dispositions réglementaires susrappelées et ont été utilisés, conformément aux prescriptions de l'article R.313-25 du code de la construction, pour la réalisation de l'objet social dudit comité. Dès lors, le moyen, seul invoqué par l'administration fiscale pour justifier les impositions litigieuses, que les prêts dont résulte la perception desdits intérêts ont été consentis, pour une durée pouvant aller jusqu'à 5 ans, à des sociétés commerciales de droit commun allant de 8 à 13,5 %, est inopérant.


Références :

CGI 206 5 c
Code de la construction et de l'habitation L313-1, R313-31, R313-25


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1988, n° 63939
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:63939.19881019
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