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19/10/1988 | FRANCE | N°67684

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 octobre 1988, 67684


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société L'ARCHE, société à responsabilité limitée dont le siège était avenue des galères, à Cap d'Agde (34300), représentée par M. Noé Palop, son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe à la valeur ajoutée auxquelles elle a été assuje

ttie respectivement au titre des années 1978 à 1980 et au titre de la période du 7 dé...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société L'ARCHE, société à responsabilité limitée dont le siège était avenue des galères, à Cap d'Agde (34300), représentée par M. Noé Palop, son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe à la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1978 à 1980 et au titre de la période du 7 décembre 1977 au 30 septembre 1980 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée L'ARCHE, qui exploitait alors au Cap d'Agde une discothèque avec bar et restaurant, a fait l'objet, du 5 février au 29 avril 1981, a été régulièrement précédée d'un avis, reçu par la société le 2 février 1981, l'avertissant de la faculté qu'elle avait de se faire assister d'un conseil ; que, pour l'ensemble de la période vérifiée, qui s'étend du 7 décembre 1977 au 30 septembre 1980, des irrégularités ont été constatées, savoir l'existence de soldes créditeurs de caisse inexpliqués pendant plusieurs mois, l'absence de livre de caisse à partir du mois d'octobre 1979 et l'encaissement sur le compte personnel du gérant de chèques et d'espèces provenant de l'exploitation commerciale ; qu'en outre, comme il sera dit ci-après, la société, au cours de l'année 1980, omettait sciemment de comptabiliser des recettes et enregistrait une partie de celles-ci sur un document occulte ; qu'eu égard à leur gravité et à leur répétition, ces irrégularités privent la comptabilité de l'entreprise de toute valeur probante et justifient, pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et de l'impôt sur les sociétés, la rectification d'office respectivement du chiffre d'affaires taxable et des résultats déclarés par la société ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que le document occulte révèlant les recettes réelles réalisées par la société pendant les neuf premiers mois de l'année 1980, qui a été communiqué à l'administration fiscale et à partir duquel le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires et les résultats de l'ensemble de la période vérifiée, a été saisi, en octobre 1980, au domicile du gérantde la société, non au cours d'une perquisition opérée sur le fondement des dispositions des ordonnances n° 45-1483 et 45-1484 du 30 juin 1945, mais au cours d'une enquête préliminaire diligentée par le commissariat de police d'Agde, dans le cadre d'une affaire de vol par salarié, recel et complicité qui a abouti à l'ouverture d'une information judiciaire ; que la pièce de la procédure pénale, en date du 10 février 1981, dont son gérant a fait l'objet, produite par la société devant le conseil d'Etat, établit seulement qu'à cette date le groupe des enquêtes économiques du service régional de la police judiciaire envisageait les suites fiscales possibles des faits révélés au cours de l'enquête susmentionnée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par la société de ce que la procédure de rectification d'office de son chiffre d'affaires et de ses résultats déclarés au titre des exercices clos de 1978 à 1980 trouverait sa source dans un détournement de procédure manque en fait ; qu'ainsi les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition ne sont pas fondés ; qu'il appartient, dès lors, à la société d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Sur les bases d'imposition :
Considérant que l'administration a reconstitué les chiffres d'affaires et les bénéfices de la société L'ARCHE en appliquant aux recettes déclarées de chacun des exercices, lesquels ont été clos le 31 décembre 1978 et le 30 septembre de chacune des années 1979 et 1980, un coefficient de majoration unique de 45 % révélé par la comparaison entre le montant des recettes déclarées pour l'exercice clos le 30 septembre 1980 et le montant des recettes figurant, pour les neuf premiers mois de l'année 1980, sur l'agenda occulte saisi, dans les conditions susindiquées, au domicile du gérant, lequel a reconnu que cet agenda constituait un brouillard de caisse ;
Considérant que la société ne démontre ni que le montant des recettes qui figurent sur ce document a été surestimé ni qu'en extrapolant à l'ensemble de la période vérifiée le coefficient de majoration des recettes qui en découle, le vérificateur aurait insuffisamment tenu compte des conditions concrètes d'exploitation de l'entreprise depuis sa création ; que le montant des achats qui figure en comptabilité ne pouvant être tenu pour exact, la méthode de reconstitution des recettes que propose la requérante et qui consiste à appliquer un coefficient multiplicateur aux achats comptabilisés ne peut être retenue ; qu'il suit de là que la société L'ARCHE ne peut être regardée comme apportant la preuve de l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions contestées : "- 1. Sous réserve des dispositions des articles 1730, 1731, 1827 et 1829, lorsque la mauvaise foi du contribuable est établie, les droits correspondant aux infractions définies à l'article 1728 sont majorés de - 30 % si le montant des droits n'excède pas la moitié du montant des droits réellement dus ; - 50 % si le montant des droits est supérieur à la moitié des droits réellement dus ; - 150 % quelle que soit l'importance de ces droits, si le redevable s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses." ; qu'aux termes de l'article 1731 du même code : "En ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires ... les insuffisances, inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729 et déterminée dans les mêmes conditions que ces majorations en fonction des droits éludés" ;
Considérant que l'administration établit que la société L'ARCHE, qui tenait une comptabilité occulte et faisait encaisser des recettes sur le compte personnel du gérant, s'est livrée, ce faisant, à des manoeuvres frauduleuses ; que, dès lors, les prétentions de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société L'ARCHE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société L'ARCHE et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre del'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 67684
Date de la décision : 19/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

.
. Ordonnance 45-1484 du 30 juin 1945
CGI 1729, 1731, 1730, 1827, 1829
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1988, n° 67684
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:67684.19881019
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