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19/10/1988 | FRANCE | N°68954

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 19 octobre 1988, 68954


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme REY, représentée par son directeur en exercice demeurant es qualité zone industrielle, Route de Gargas à Apt (84400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a sur renvoi du conseil des prud'hommes d'Avignon déclaré illégale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emplo

i autorisant le licenciement de M. Y...,
2°) déclare que cette décisio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme REY, représentée par son directeur en exercice demeurant es qualité zone industrielle, Route de Gargas à Apt (84400), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 février 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a sur renvoi du conseil des prud'hommes d'Avignon déclaré illégale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi autorisant le licenciement de M. Y...,
2°) déclare que cette décision n'est pas entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lamy, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de la Société anonyme REY,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort du dossier que les juges de première instance ne se sont pas, contrairement à ce que soutient l'entreprise REY, fondés sur une attestation qu'ils auraient omis de lui communiquer ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté ;
Sur la légalité de l'autorisation :
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier, et contrairement à ce que soutient l'employeur de M. Y..., que celui-ci était à titre principal responsable de la fabrication d'agglomérés et à titre accessoire responsable des carrières ; que d'ailleurs la demande d'autorisation de licenciement susmentionnée ne faisait état que de ses fonctions de responsable de fabrication ; qu'il a été relevé pour expliquer le licenciement, ainsi qu'il ressort notamment d'une lettre du 31 août 1981 adressée à M. Y... par l'entreprise REY, que l'intéressé ne s'était pas adapté à ses fonctions de responsable de l'usine de fabrication d'agglomérés, fonctions dans lesquelles il a été remplacé par M. X... ; qu'il suit de là que la demande d'autorisation de licenciement de M. Y... était fondée sur un motif d'ordre personnel ; qu'ainsi le tribunal administratif a pu retenir sans entacher sa décision de contradiction de motifs, ni faire porter son contrôle sur l'opportunité des options de gestion prises par l'employeur, que ladite demande n'était pas fondée sur un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'entreprise REY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a déclaré que l'exception d'illégalité qui lui a été soumise par le conseil de prud'hommes d'Avignon et relative à l'autorisation tacite de licenciement de M. Y... était fondée ;
Article 1er : La requête de l'entreprise REY et compagnie est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, à l'entreprise REY et compagnie et au conseil des prud'hommes d'Avignon.


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