Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 9 août 1985 et 4 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 6 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du 7 décembre 1983 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser son licenciement ;
2° rejette la demande présentée par le centre Rosine X... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du travail ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, avocat de M. Christian Y... et de Me Delvolvé, avocat de Mme A. Z..., agissant en sa qualité de directrice du centre Rosine X...,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Christian Y... était l'employé du centre "Rosine X...", dépendant de l'Association "les amis de l'enfance" ; que la demande présentée devant le tribunal administratif a été formée par Mme Z..., directrice du centre "Rosine X..." et de l'autre établissement dépendant de la même association, qui avait qualité pour agir au nom de l'association ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que cette demande aurait été irrecevable pour défaut de qualité de son auteur ;
Considérant, en second lieu, que si le tribunal administratif, conformément aux dispositions de l'article R. 113, deuxième alinéa, du code des tribunaux administratifs, a estimé que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle était réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la demande du centre "Rosine X...", à défaut d'avoir produit des observations, il est constant que le tribunal administratif s'est livré à sa propre analyse des faits, sans se fonder sur ce que le ministre aurait acquiescé aux faits exposés dans la demande que, d'ailleurs, M. Y... avait contestés dans ses productions ; qu'ainsi l'absence d'observations du ministre n'a pas eu d'influence sur le sens du jugement attaqué ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ..." ; qu'aux termes de l'article L. 436-1, premier et deuxième alinéas, du même code "Tout licenciement envisagé par l'employeur d'un membre titulaire ou supléant du comité d'entreprise ou d'un représentant syndical prévu à l'article L. 433-1 est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement. Le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ..."
Considérant qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis de fonctions syndicales ou de représentation bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que s'il n'est pas établi que M. Christian Y... ait participé personnellement à la bousculade qui a été à l'origine de la blessure subie par Mme Z..., il ressort en revanche des pièces du dossier que l'ensemble du comportement de l'intéressé, son manque de discipline à l'égard des décisions de la direction de l'établissement et du corps médical, ainsi que le refus qui lui a été à juste titre reproché d'exécuter, en sa qualité de masseur-kinésithérapeute, une prescription médicale, ont constitué des faits suffisamment graves pour justifier son licenciement et excèdent le cadre de l'exercice normal de son mandat syndical ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision, en date du 7 décembre 1983, par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation administrative de licenciement de M. Y... ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au centre "Rosine X..." et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.