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19/10/1988 | FRANCE | N°73631

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 octobre 1988, 73631


Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des

impôts ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances ;
Vu l'...

Vu la requête, enregistrée le 25 novembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 17 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en réduction de la cotisation à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1981 ;
2° lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 81-1160 du 30 décembre 1981 portant loi de finances ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du II de l'article 1er de la loi du 30 décembre 1981 portant loi de finances pour 1982 : "1. Lorsqu'elles ne comportent pas de date d'application, les dispositions de la loi de finances qui concernent l'impôt sur le revenu ... s'appliquent, pour la première fois, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 1981 ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour calculer la cotisation d'impôt sur le revenu de M. X... au titre de l'année 1981, l'administration devait, comme elle l'a fait, se référer au barème figurant au I de l'article 12 de la même loi et non comme le soutient le contribuable, au barème figurant à la loi de finances pour 1981, dès lors que ledit article 12 ne comporte pas sur ce point de date d'application spécifique ;
Considérant qu'aux termes de l'article 197 du code général des impôts : "I. ... Sous réserve des dispositions de l'article 160, l'impôt est calculé pour les contribuables mariés sans enfants à charge et les contribuables célibataires ayant un enfant à charge, en appliquant le taux de : ... Pour les autres contribuables, les chiffres de revenu visés ci-dessus sont augmentés ou diminués en considération de la situation et des charges de famille des intéressés dans les mêmes proportions que le nombre de parts fixé aux articles 194 et 195 ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le barème fixé à l'article 197 précité n'est directement applicable qu'aux contribuables bénéficiant de deux parts pour le calcul de leur impôt ; que, pour les contribuables dont le nombre de parts est différent, il convient de modifier les limites des tranches du barème en proportion de leur nombre de parts puis de faire application à leur revenu imposable du barème ainsi modifié ; que, s'il est également possible, pour déterminer l'impôt dû par ces contribuables, de diviser le revenu imposable par le nombre de parts dont ils bénéficient, d'appliquer à c quotient les tranches du barème applicable aux contribuables ne bénéficiant que d'une seule part, puis de multiplier ce montant par leur nombre réel de parts, il n'est en tout cas pas possible d'appliquer au quotient familial, comme le propose M. X..., le barème figurant à l'article 197 précité qui est établi pour les contribuables disposant de deux parts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour établir la cotisation d'impôt sur le revenu due par le contribuable, qui bénéficiait de deux parts et demi, l'administration fiscale a fait en l'espèce une exacte application des règles susrappelées ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en réduction ;

Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... etau ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73631
Date de la décision : 19/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 197
Loi 81-1160 du 30 décembre 1981 art. 1 II , art. 12 I Finances pour 1982


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1988, n° 73631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:73631.19881019
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