La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/1988 | FRANCE | N°75419

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 octobre 1988, 75419


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BORDELAISE DE RADIOGUIDAGE "O.K. SERVICE", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre d

e la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la déc...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et 12 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BORDELAISE DE RADIOGUIDAGE "O.K. SERVICE", société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 12 décembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Turquet de Beauregard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la SOCIETE BORDELAISE DE RADIOGUIDAGE "O.K. SERVICE",
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le complément de taxe sur la valeur ajoutée contesté, établi au titre de la période du 1er janvier 1977 au 31 décembre 1979, procède exclusivement du rejet des déductions de taxe correspondant à des factures d'achat dont le caractère fictif a été établi par les éléments d'information recueillis lors d'une enquête de la brigade financière du service régional de police judiciaire de Bordeaux effectuée en 1980 auprès des fournisseurs et employés de la société BORDELAISE DE RADIOGUIDAGE "OK SERVICE" et régulièrement portés à la connaissance de l'administration fiscale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet du 23 décembre 1980 au 24 septembre 1981 au titre de la période du 1er janvier 1978 au 31 juillet 1981 aurait, en violation des dispositions de l'article 1649 septies B du code général des impôts, alors applicable, été étendue à l'année 1977, qui avait déjà fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 1978, ne saurait être accueilli ;
Sur le bien-fondé des droits :
Considérant qu'aux termes de l'article 272 du code général des impôts : " ... 2 La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions prévues à l'article 283-4 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu" ; qu'aux termes de l'article 283 du même code : " ... 4 lorsque la facture ou le document ne correspond pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou fait état d'un prix qui ne doit pas être acquitté effectivement par l'acheteur, la taxeest due par la personne qui l'a facturée" ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un contribuable n'est pas en droit de déduire de la taxe sur la valeur ajoutée dont il est redevable à raison de ses propres opérations celle qui lui a été facturée par une personne qui, ne lui ayant livré aucune marchandise, n'a pas à son égard la qualité de fournisseur ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société BORDELAISE DE RADIOGUIDAGE "OK SERVICE" a, pendant la période d'imposition, procédé à la déduction de la taxe figurant sur des factures de pièces détachées, d'un montant global de 33 728 F en 1977, 224 015 F en 1978 et 21 664 F en 1979, correspondant à des achats qui auraient été faits, pour son compte par ses salariés agissant comme dépanneurs à domicile et dont elle n'ignorait pas qu'ils étaient fictifs ; que, dès lors, les déductions qu'elle a opérées n'était pas légalement justifiées ; qu'il s'ensuit que l'administration fiscale était en droit de procéder aux rappels de taxe correspondants ;
Sur les pénalités :
Considérant que, si la société requérante soutient qu'elle ne peut être tenue pour responsable des agissements délictueux de ses préposés, il résulte de l'instruction que les achats dont il s'agit ont été effectués pour son compte et remboursés par elle que ladite société pouvait connaître les risques de fraude que comportait le système d'exploitation qu'elle avait mis en place et avait les moyens de contrôler l'activité et l'emploi du temps de ses agents ; que l'administration fiscale établit que la requérante n'a pas pris, au cours de la période d'imposition, les mesures nécessaires pour mettre un terme aux agissements irréguliers de ses salariés et a continué de procéder au remboursement des achats et de déduire la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur la totalité des factures correspondantes, alors qu'elle n'ignorait pas, même si elle n'était pas en mesure de les individualiser, que certaines de celles-ci correspondaient à des achats fictifs n'ouvrant pas droit à déduction ; qu'il suit de là que les pénalités fixées en cas d'absence de bonne foi ou de mauvaise foi par les dispositions combinées des articles 1728, 1729 et 1731 du code général des impôts, applicables aux dispositions contestées, ont été, à bon droit, mises à la charge de la société BORDELAISE DE RADIOGUIDAGE "OK SERVICE" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société BORDELAISE DE RADIOGUIDAGE "OK SERVICE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société BORDELAISE DE RADIOGUIDAGE "OK SERVICE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BORDELAISE DE RADIOGUIDAGE "OK SERVICE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 75419
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 1649 septies B, 272 2, 283 4, 1728, 1729, 1731


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1988, n° 75419
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Turquet de Beauregard
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:75419.19881019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award