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19/10/1988 | FRANCE | N°79232

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 octobre 1988, 79232


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER, dont le siège est à la mairie de Saint-Pair (50380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté préfectoral du 4 octobre 1979 autorisant l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER en tant qu'il a inclus M. Pierre X..., demeurant ..., à 50300 Avran

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Vu la requête enregistrée le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER, dont le siège est à la mairie de Saint-Pair (50380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 18 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté préfectoral du 4 octobre 1979 autorisant l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER en tant qu'il a inclus M. Pierre X..., demeurant ..., à 50300 Avranches, dans le périmètre de cette association, et l'a déchargé de la taxe à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1980 ;
- remette ladite taxe à la charge de M. Pierre X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Z... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER et de Me Copper-Royer, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 15 de la loi du 21 juin 1865 et 62 du décret du 18 décembre 1927 les rôles des associations syndicales autorisées sont établis, comme en matière d'impôt direct, au nom des redevables et, par suite, au nom des propriétaires ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER a assujetti M. Pierre X... au versement des taxes syndicales au titre de l'année 1980 en raison d'un terrain dont il n'est pas contesté qu'il appartenait en propre à Mme Anne-Marie Y..., son épouse ;
Considérant que M. Pierre X... est, d'une part, recevable à contester la taxe syndicale à laquelle il a été ainsi assujetti dès lors qu'il a été inscrit sur les rôles et, d'autre part, fondé à en demander la décharge dès lors que le rôle de taxes aurait dû être établi au nom de son épouse ; que, par suite, en raison de l'erreur commise sur la désignation du redevable, l'association requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Caen a déchargé M. Pierre X... des taxes syndicales auxquelles il avait été assujetti au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera noifiée à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER, à M. Pierre X... et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement et du logement.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 79232
Date de la décision : 19/10/1988
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Décret du 18 décembre 1927 art. 62
Loi du 21 juin 1865 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1988, n° 79232
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:79232.19881019
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