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19/10/1988 | FRANCE | N°79245

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 19 octobre 1988, 79245


Vu la requête enregistrée le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER, dont le siège est à la mairie à Saint-Pair-sur-Mer (50380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a déchargé Mme Y..., demeurant ... de la taxe syndicale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2° remette ladite taxe à la charge de celle-ci,
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l...

Vu la requête enregistrée le 9 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER, dont le siège est à la mairie à Saint-Pair-sur-Mer (50380), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 18 février 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Caen a déchargé Mme Y..., demeurant ... de la taxe syndicale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
2° remette ladite taxe à la charge de celle-ci,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu la loi modifiée du 26 juin 1865 ;
Vu le décret modifié du 18 décembre 1927 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.106 du code des tribunaux administratifs : "Les demandes présentées contre une décision ministérielle ou contre une décision prise pour le compte de l'Etat et les demandes présentées contre l'Etat et mettant en cause sa responsabilité en matière de travaux publics sont directement communiquées par le tribunal administratif saisi aux ministres intéressés. Toutefois, dans les instances mentionnées à l'alinéa 3 de l'article R.83, les demandes et les différents actes de la procédure sont communiqués aux préfets intéressés ou, le cas échéant, au directeur des services fiscaux. Le président du tribunal administratif peut informer le ministre compétent du dépôt des demandes et lui adresse copie de celles-ci" ;
Considérant que Mme Y... a demandé non l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 octobre 1979 portant création de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER mais la décharge de la taxe qui lui a été réclamée au titre de l'année 1980 par cette association syndicale ; que la circonstance qu'elle contestait, à l'appui de cette demande, les bases de répartition des dépenses de l'association établies par le syndicat et approuvées par le commissaire de la République de la Manche, ne suffit pas à faire regarder cette demande comme présentée contre une décision prise pour le compte de l'Etat ; que, dès lors, l'application des dispositions combinées de l'article R.106 et de l'alinéa 3 de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs n'exigeait sa communication ni au ministre chargé de l'équipement ni u commissaire de la République de la Manche ; que, par suite, en se bornant à communiquer la demande de Mme Y... à l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER, le tribunal administratif de Caen n'a pas, contrairement à ce que soutient cette dernière, statué sur une procédure irrégulière ;
En ce qui concerne les bases de répartition des dépenses de l'association requérante :

Considérant qu'aux termes de l'article 41 du décret du 18 décembre 1927 susvisé : "Aussitôt après son entrée en fonctions, le syndicat fait procéder aux opérations nécessaires pour déterminer les bases d'après lesquelles les dépenses de l'association seront réparties entre les intéressés. Ces bases doivent être établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le périmètre de l'association requérante inclut des terrains situés à 300 mètres à l'intérieur des terres ; que certains de ces terrains sont régulièrement inondés par la rivière Thar qui traverse le secteur compris dans le périmètre de l'association parallèlement au rivage ; que les travaux pour la réalisation desquels l'association syndicale a été créée consistent dans la construction d'une digue le long de la côte et non dans la protection de l'estuaire du Thar ; que le syndicat a réparti les dépenses afférentes à ces travaux au prorata de la superficie des propriétés, affectée d'un coefficient de 1, 2, 3, 3,5 ou 4 fonction de leur éloignement du bord de la mer ;
Considérant que les bases de répartition ainsi adoptées ne prennent pas suffisamment en compte, d'une part, l'inégale gravité de la menace de la mer selon l'emplacement des terrains par rapport au rivage, d'autre part, les différences liées à la situation de certaines propriétés en front de mer et, le cas échéant, aux risques d'inondation que fait courir le fleuve côtier à certaines autres ; que, dès lors, les bases de répartition des dépenses n'ont pas été établies de telle sorte que chaque propriété soit imposée en raison de l'intérêt qu'elle a à l'exécution des travaux, comme l'exigent les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a déchargé Mme Y... de la taxe syndicale à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., àl'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE POUR LA DEFENSE CONTRE LA MER DE SAINT-PAIR-SUR-MER et au ministre d'Etat, ministre de l'équipement etdu logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-08-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - PRELEVEMENTS AUTRES QUE FISCAUX ET PARAFISCALITE - TAXES OU REDEVANCES


Références :

Code des tribunaux administratifs R106, R83 al. 3
Décret du 18 décembre 1927 art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1988, n° 79245
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Fouquet

Origine de la décision
Formation : 7 / 8 ssr
Date de la décision : 19/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 79245
Numéro NOR : CETATEXT000007625980 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-19;79245 ?
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