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19/10/1988 | FRANCE | N°80977

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 19 octobre 1988, 80977


Vu la requête, enregistrée le 5 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant à Le Vey, Clécy (14570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 mars 1986, par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a, à la suite de ses réclamations relatives au remembrement des communes de Clécy et Le Vey rejetées par la commission départementale du Calvados, modifié ses attributions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'or

donnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du ...

Vu la requête, enregistrée le 5 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X..., demeurant à Le Vey, Clécy (14570), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 mars 1986, par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a, à la suite de ses réclamations relatives au remembrement des communes de Clécy et Le Vey rejetées par la commission départementale du Calvados, modifié ses attributions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-Pierre Aubert, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne le compte des biens propres de M. X... :
Sur la violation de l'article 21 du code rural :

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés "déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs visés à l'article 25 du présent code" ; qu'il résulte de la fiche de répartition que, compte tenu de cette déduction, les apports réduits de M. X... valaient 75 658 points alors que ses attributions se montent à 75 776 points ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à se prévaloir d'une atteinte à la règle d'équivalence posée par l'article 21 précité ;
Sur la violation de l'article 1er du code rural :
Considérant que, lorsqu'elle s'est prononcée sur le remembrement litigieux le 19 mars 1986, la commission nationale d'aménagement foncier qui était saisie après que le tribunal administratif de Caen ait, par deux fois, annulé la décision de la commission départementale de remembrement, avait l'obligation d'appliquer les textes en vigueur à la date de sa propre décision ; qu'à cette date étaient devenues applicables les dispositions de l'article 1er du code rural, dans leur rédaction résultant de la loi 85-1496 du 31 décembre 1985, selon lesquelles l'aménagement foncier rural, dont l'objet est "d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières", "contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la partie de l'ancienne parcelle B 61 apportée par M. X... a été attribuée pour l'extension de son propre terrain de camping à la commune de Clécy qui avait fait apport au remembrement des communes de Clécy - Le Vey ; qu'elle est située dans la zone 4 NA 2 du plan d'occupation des sols intercommunal concernant les communes de Le Bo, Le Vey et Saint-Oer, approuvé par arrêté préfectoral du 25 juin 1982, où est prévu "l'aménagement de camping et caravaning et de leurs structures d'accompagnement", sans que cet aménagement soit réservé à la commune de Le Vey ; que cette attribution entre ainsi dans l'un des objets de l'aménagement foncier rural tel que défini à l'article 1er du code rural ; que la décision de la commission nationale, qui fait expressément référence aux nouvelles dispositions de l'article 1er susrappelé, est suffisamment motivée ;
Sur la difficulté d'accès aux parcelles sises au lieu dit "Le Physicien" :

Considérant qu'en admettant même que le chemin rural n° 34 n'ait pas fait l'objet d'un aménagement, il est constant que toutes les parcelles sises au lieu dit "Le Physicien" sont desservies par le chemin rural de Le Vey à Saint-Omer dont il n'est pas contesté qu'il a été empierré et élargi ; que les documents photographiques produits par le requérant ne font pas apparaître que la dénivellation entre ce chemin et la parcelle Z B 11 soit telle qu'elle fasse obstacle à l'exploitation de cette parcelle ;
Sur la perte de terrains constructibles :
Considérant qu'il ressort des plans produits, dont l'exactitude n'est pas contestée, que les parcelles B 3 et B 4 sont situées dans une zone à vocation naturelle classée ND ; qu'aucune des parcelles voisines n'est construite, à l'exception d'une maison isolée ; que ces parcelles ne pouvaient dès lors être regardées comme constructibles à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement ; qu'en ce qui concerne la parcelle B 10, il ressort du procès-verbal de la réunion de la commission nationale que M. X... en avait sollicité la réattribution au motif qu'elle aurait constitué une dépendance indispensable et immédiate de ses bâtiments d'exploitation et non au motif qu'elle aurait un caractère constructible ; que le moyen, présenté pour la première fois devant le Conseil d'Etat, est dès lors irrecevable ; que, si la nouvelle parcelle B 29 a fait l'objet d'une modification des limites par rapport à l'ancienne parcelle B 17, cette modification, qui n'a pas réduit la superficie constructible portée au contraire de 13 ares 02 à 13 ares 80 par apport d'un autre terrain, était indispensable à l'aménagement du secteur au sens de l'article 20 du code rural, comme l'a expressément constaté la commission nationale ;
Sur la qualité des terres de la parcelle ZD 73 :

Considérant que le classement des terres incluses dans le périmètre de remembrement doit être établi en fonction de leur valeur culturale à la date de l'arrêté fixant le périmètre du remembrement ; que ce classement ne peut être modifié par la suite pour des motifs tirés de la durée des opérations ou de modifications ultérieures de productivité ; que, dès lors, le moyen selon lequel certains terrains inclus dans la nouvelle parcelle ZD 73 n'auraient plus, à la suite de la réalisation de certains travaux connexes, la qualité culturale qui leur avait été initialement attribuée, doit être écarté ; qu'il appartient à M. X..., s'il s'y croit fondé, de demander réparation du préjudice que lui auraient causé les travaux en cause ;
En ce qui concerne le compte de la communauté des époux X... :
Considérant qu'il ressort de la fiche de répartition qu'il a été attribué aux époux X..., au titre du compte de communauté, une surface totale de 9 hectares 21 ares et 60 centiares valant 58 251 points, pour des apports réduits qui étaient seulement de 9 hectares 09 ares 22 centiares valant 57 757 points ; que la prétendue erreur de métrage qui aurait été commise sur la parcelle ZB 26 recouvre en réalité une erreur de calcul de M. X... ; que, si la différence entre les apports et les attributions dans ce secteur est bien de 6 ares 71 ca en superficie et de 41 points 65 en valeur, ce dernier chiffre correspond au solde résiduel mais non à la valeur de 6 ares 71 ca qui est de 338 points 15 ; que les époux X... ne sauraient se prévaloir d'aucune atteinte à la règle d'équivalence posée par l'article 21 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a partiellement rejeté sa réclamation ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - TERRAINS NECESSAIRES A L'EXECUTION D'EQUIPEMENTS COMMUNAUX - Article 1er de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985 - Attribution partielle d'une parcelle pour l'extension du camping de la commune - Légalité.

03-04-03-005 Lorsqu'elle s'est prononcée sur le remembrement litigieux le 19 mars 1986, la commission nationale d'aménagement foncier qui était saisie après que le tribunal administratif de Caen avait, par deux fois, annulé la décision de la commission départementale de remembrement, avait l'obligation d'appliquer les textes en vigueur à la date de sa propre décision.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION NATIONALE D'AMENAGEMENT FONCIER - Saisine après deux annulations juridictionnelles - Textes applicables - Textes en vigueur à la date de la décision.

03-04-02-01-05 En vertu des dispositions de l'article 1er du code rural, dans leur rédaction résultant de la loi n° 85-1496 du 31 décembre 1985, l'aménagement foncier rural, dont l'objet est "d'assurer la mise en valeur et l'amélioration des conditions d'exploitation des propriétés agricoles ou forestières", "contribue également à l'aménagement du territoire communal défini par les documents d'urbanisme opposables aux tiers". Il ressort des pièces du dossier que la partie de l'ancienne parcelle B 61 apportée par M. L. a été attribuée pour l'extension de son propre terrain de camping à la commune de Clécy qui avait fait apport au remembrement des communes de Clécy - Le Vey. Elle est située dans la zone 4 NA 2 du plan d'occupation des sols intercommunal concernant les communes de Le Bo, Le Vey et Saint-Omer, approuvé par arrêté préfectoral du 25 juin 1982, où est prévu "l'aménagement de camping et caravaning et de leurs structures d'accompagnement", sans que cet aménagement soit réservé à la commune de Le Vey. Cette attribution entre ainsi dans l'un des objets de l'aménagement foncier rural tel que défini à l'article 1er du code rural.


Références :

Code rural 20, 21
Décision du 19 mars 1986 commission nationale d'aménagement foncier décision attaquée confirmation
Loi 85-1496 du 31 décembre 1985


Publications
Proposition de citation: CE, 19 oct. 1988, n° 80977
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Aubert
Rapporteur public ?: M. Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 19/10/1988
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 80977
Numéro NOR : CETATEXT000007743585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1988-10-19;80977 ?
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