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19/10/1988 | FRANCE | N°81812

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 octobre 1988, 81812


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 avril 1985 de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Gironde refusant à la Société Coopérative d'Exploitation et de Répartition pharmaceutique (C.E.R.P.) l'autorisation de licencier pour faute Mme X..., membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de

travail, de son emploi de préparatrice de commande ;
2°) rejette...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 juin 1986 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 avril 1985 de l'inspecteur du travail de la 5ème section de la Gironde refusant à la Société Coopérative d'Exploitation et de Répartition pharmaceutique (C.E.R.P.) l'autorisation de licencier pour faute Mme X..., membre du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, de son emploi de préparatrice de commande ;
2°) rejette la demande de la Société Coopérative d'Exploitation et de Répartition pharmaceutique devant ledit tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Costa, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 236-11 du code du travail : "Les dispositions des articles L. 436-1, L. 436-2 et L. 436-3 sont applicables aux salariés qui siègent ou ont siégé en qualité de représentants du personnel dans un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficie d'une protection exceptionnelle ; que son licenciement ne peut être autorisé, dans le cas où il est motivé par un comportement fautif, que si les faits reprochés sont d'une gravité suffisante pour justifier cette mesure, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a proposé sur les lieux de travail à des salariés de son entreprise la vente de produits dont il a été établi qu'ils étaient contrefaits ; que toutefois, ces agissements n'ont pas eu de répercussion sur le travail qu'assurait Mme X... et n'ont pas affecté la vie de l'entreprise ; que, par ailleurs, eu égard à ce que le poste occupé par l'intéressée ne comportait que des tâches d'exécution, l'entreprise n'est pas fondée à alléguer une perte de confiance excluant le maintien de Mme X... dans son emploi ; que, dans ces circonstances, la faute commise par cette salariée protégée n'a pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement ;

Considérant que de ce qui précède, il résulte que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET E L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision par laquelle le licenciement de Mme X... a été refusé ;
Article 1er : Le jugement du 26 juin 1986 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande de la Société Coopérative d'Exploitation et de Répartition pharmaceutique devant ledit tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Société Coopérative d'Exploitation et de Répartition pharmaceutique, à Mme X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 81812
Date de la décision : 19/10/1988
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - EFFETS DE L'AMNISTIE - EFFETS SUR LE COURS DE PROCEDURES CONTENTIEUSES - Contentieux des autorisations de licenciement des salariés protégés - Appel d'un jugement annulant un refus d'autorisation - Faits amnistiés - Licenciement effectué sans autorisation - Absence de non-lieu sur la requête du salarié (sol - impl - ).

66-07-01-04-02-02 Mme C., membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, a proposé sur les lieux de travail à des salariés de son entreprise la vente de produits dont il a été établi qu'ils étaient contrefaits. Toutefois, ces agissements n'ont pas eu de répercussion sur le travail qu'assurait Mme C. et n'ont pas affecté la vie de l'entreprise. Par ailleurs, eu égard à ce que le poste occupé par l'intéressée ne comportait que des tâches d'exécution, l'entreprise n'est pas fondée à alléguer une perte de confiance excluant le maintien de Mme C. dans son emploi. Dans ces circonstances, la faute commise par cette salariée protégée n'a pas revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - ABSENCE - Amnistie ne rendant pas sans objet la requête - Appel d'un jugement annulant un refus d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé - Intervention d'une loi d'amnistie - Licenciement sans autorisation.

07-01-02-03, 54-05-05-01, 66-07-01-05-02 L'inspecteur du travail a refusé de licencier Mme C.. Ce refus a été annulé par le tribunal administratif et l'intéressée a été licenciée sans autorisation. Absence de non-lieu du fait de la loi d'amnistie.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE - Proposition de vendre aux salariés des produits contrefaits - formulée sur les lieux mêmes du travail.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - EFFETS DE L'AMNISTIE - Conséquences - Non-lieu - Absence - Refus administratif d'autoriser le licenciement d'un salarié protégé - Annulation par le tribunal administratif - Intervention d'une loi d'amnistie - Absence de non-lieu en appel (sol - impl - ) - Licenciement sans autorisation.


Références :

Code du travail L236-11


Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 1988, n° 81812
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Costa
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1988:81812.19881019
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