Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1986 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat en application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs la requête enregistrée le 9 août 1986, présentée par M. Christian X..., demeurant B.P. 4031 à Dakar (Sénégal) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 août 1986, présentée par M. X... et tendant à ce que le tribunal administratif, annule la décision du 30 mai 1986 par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique formé contre les décisions du commandant des forces françaises du Cap Vert en date des 15 mars 1985 et 17 décembre 1985 fixant à dix huit mois la durée de renouvellement de son séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'instruction n° 1 746 du 4 avril 1960 et l'instruction n° 33 034 du 8 octobre 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Montgolfier, Auditeur,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., technicien à statut ouvrier de la marine à la direction des travaux maritimes du Cap-Vert, a eu connaissance du rejet du recours gracieux qu'il avait formé contre la décision de l'officier commandant les forces françaises du Cap-Vert en date du 15 mars 1985 limitant à dix-huit mois le renouvellement de son séjour outre-mer au plus tard le 27 décembre 1985, date à laquelle il a formé un recours hiérarchique contre cette décision de rejet ; que le recours hiérarchique présenté au ministre de la défense postérieurement au rejet de ce recours gracieux n'a pas conservé le délai du recours contentieux ; que M. X... disposait ainsi, compte tenu des délais de distance d'un délai de quatre mois à compter du 27 décembre 1985 pour saisir la juridiction contentieuse ; que sa requête qui n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 9 août 1986 est tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.